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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-16.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.119

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie ABEILLE-PAIX, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu, le 12 mai 1986, par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de Mme veuve Y..., née Madeleine X..., demeurant ..., Nevers (Nièvre), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Coutard, avocat de la compagnie Abeille-Paix, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 28 avril 1958, Georges Y... souscrivait auprès de la compagnie L'Abeille un contrat garantissant, en cas de décès occasionné par un accident corporel dont il serait victime pendant l'exercice de sa profession ou au cours de sa vie privée, le paiement à son épouse d'un capital de huit millions d'anciens francs, indexé ; que, le 30 juin 1980, il souscrivait auprès du même assureur une autre police garantissant, en cas de décès occasionné par un accident de la vie privée ou de la circulation, le versement à sa veuve d'un capital de 80 000 francs, aussi indexé ; que, dans les deux contrats, l'accident était défini comme "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, ayant pour conséquence soit le décès, soit une blessure ou une lésion corporelle" ; que la première police mentionnait, sous l'article 8, qu'étaient exclus de la garantie "les attaques d'apoplexie, les congestions, les ulcères variqueux, les rhumatismes" ; que le second contrat excluait de la garantie "les accidents occasionnés par les manifestations pathologiques suivantes de l'assuré : troubles mentaux, épilepsie, paralysie, ictères, maladies de la moelle épinière, cécité, surdité, maladies cardio-vasculaires" ; Attendu que Georges Y... est décédé le 19 juin 1981 alors que, circulant au volant de sa voiture automobile, il venait de heurter un arbre situé sur l'accotement droit de la route ; que Mme X..., veuve Y..., n'ayant pu obtenir le règlement des capitaux prévus aux contrats, a, le 22 septembre 1982, assigné la compagnie Abeille-Paix en paiement d'une somme de 296 800 francs et des intérêts au taux légal ; que l'arrêt attaqué a dit que cet assureur serait tenu à garantie, au titre des deux contrats en date du 28 avril 1958 et du 30 juin 1980 ; Attendu que la compagnie Abeille-Paix fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle serait tenue à garantie, au titre des deux contrats, alors qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'en application de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, il incombait à Mme Y... de rapporter la preuve que le décès de son mari était imputable à un accident au sens des conventions et que, selon l'assureur, les constatations matérielles, les déclarations de Mme Y... et le rapport d'expertise constitueraient des présomptions graves, précises et concordantes de ce que l'accident était la conséquence de l'affection dont était atteint M. Y... ; que dès lors, en se bornant, selon le moyen, à retenir l'existence d'un traumatisme mortel consécutif au choc du véhicule contre un arbre pour affirmer que ce choc constituerait la cause extérieure génératrice du décès, sans s'expliquer sur le moyen de défense invoqué dans les conclusions de la compagnie Abeille-Paix, pris de ce que Mme Y..., qui supportait la charge de la preuve, ne détruisait pas les éléments de preuve tendant à établir qu'un "fait pathologique interne" serait la cause initiale du traumatisme mortel, la juridiction du second degré n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que si, conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, il appartient à l'assuré d'établir que le sinistre entre dans la définition de l'objet du contrat, en revanche, il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord retenu qu'il était établi par le rapport d'expertise que les blessures subies par Georges Y..., lors de l'accident du 19 juin 1981, à savoir, notamment, un enfoncement thoracique, étaient mortelles, qu'elles étaient consécutives au choc du véhicule contre un arbre situé sur l'accotement droit de la route et que ce choc constituait la cause extérieure génératrice du décès ; qu'elle a ensuite, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation, examiné le moyen de défense de l'assureur, qui invoquait une exclusion de garantie ; qu'en effet, après avoir relevé les conclusions de l'expert qui, ayant indiqué que "les antécédents de M. Y..., atteint d'une cardiopathie et d'une hypertension artérielle sévère, rendaient hautement probable l'hypothèse d'un malaise cardiaque pouvant avoir été à l'origine d'une perte de contrôle du véhicule", ajoutait cependant "qu'on ne pouvait formellement éliminer la possibilité d'endormissement au volant, à l'origine de cette perte de contrôle", elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, retenu qu'il n'était pas démontré que Georges Y... avait perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'une manifestation pathologique ; Que sa décision est ainsi légalement justifiée et que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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