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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-85.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.113

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1990, qui l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure suivie à l'encontre de Salaun, l'a déclaré coupable des faits lui étaient reprochés et l'a condamné à diverses peines ; "aux motifs que "les gendarmes, qui ont identifié Salaun grâce à l'immatriculation de son véhicule, se sont présentés chez lui à 23 heures, sans qu'il manifeste son désaccord sur l'heure tardive et sur le contrôle de son alcoolémie à laquelle il s'est volontiers livré ; il n'est à aucun moment de la procédure fait état d'un refus formel que Salaun aurait opposé aux militaires de l'Arme" ; "en procédant comme ils l'ont fait, les gendarmes n'ont violé aucune disposition légale dans la mesure ou ils ne se sont livrés à aucune perquisition, visite domiciliaire ou saisie" (arrêt p. 3 paragraphes 1 et 2) ; "alors que l'interpellation de Salaun à son domicile à 23 heures, même sans résistance ou désaccord de sa part, constitue une violation des dispositions de l'article 59 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Salaun, qui circulait au volant de son véhicule automobile, a forcé un barrage routier et est parvenu à échapper aux forces de l'ordre lancées à sa poursuite ; que rejoint à son domicile à 23 heures, il a accepté de subir un dépistage de l'imprégnation alcoolique et a consenti à suivre les gendarmes pour qu'il soit procédé à un prélèvement sanguin, lequel a révélé un taux d'alcoolémie de 1,54 gramme pour mille ; Attendu qu'il ne résulte de ces circonstances aucune violation de l'article 59 du Code de procédure pénale visé au moyen ; que les gendarmes, comme l'a fait observer à bon droit la cour d'appel, ne se sont livrés à aucune visite domiciliaire, perquisition ou saisie entrant dans le champ d'application de cet article ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la procédure suivie à l'encontre de Salaun, l'a déclaré d coupable des faits lui étaient reprochés et l'a condamné à diverses peines ; "aux motifs que "Salaun reproche aux gendarmes de n'avoir pas, comme l'article 54 du Code de procédure pénale leur en fait l'obligation, informé immédiatement le procureur de la République de leurs diligences" ; ""En réalité, les gendarmes ont pu, sans violation du texte précité, aviser le Parquet dans les temps rapprochés de la constatation de l'infraction, sans que cet avis se situe forcément entre la poursuite du contrevenant et son interpellation (arrêt p. 2, deux derniers paragraphes)." "alors qu'aux termes de l'article 54 du Code de procédure pénale "en cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire... informe immédiatement le procureur de la République...," que la Cour ne pouvait, dans ces conditions, sans violer le texte susvisé, constater que le barrage de gendarmerie avait été forcé à 22 h 30 et que les gendarmes s'étaient présentés au domicile de Salaun à 23 heures, et ne pas leur faire grief de n'avoir pas pendant ce laps de temps, où ils avaient pu obtenir de la police l'adresse du propriétaire du véhicule dont ils avaient relevé le numéro minéralogique, prévenu le procureur de la République pour lui demander les directives et instructions qui s'imposaient" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reproduites au moyen, que les gendarmes ont avisé le Parquet dans les temps rapprochés de la constatation de l'infraction ; Qu'en cet état, et alors qu'en toute hypothèse, cette constatation n'a pu avoir lieu avant le dépistage de l'imprégnation alcoolique, il n'a été commis aucune violation de la loi ; Que le moyen, dès lors, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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