Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-12.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.413
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10321 F
Pourvoi n° Q 18-12.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Protelco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. T... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Protelco, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Protelco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protelco à payer la somme de 3 000 euros à M. W... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Protelco
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 3 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 310 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR confirmé le jugement déféré pour le surplus et d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur à payer à l'avocat du salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'AVOIR débouté parties de leurs demandes plus amples et contraires, d'AVOIR condamné l'employeur au paiement des dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement
Le 7 avril 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en un seul examen en concluant qu'à la suite de la visite de pré-reprise du 13 mars 2014, de l'étude de poste du 25 mars 2014 et des conditions de travail, Monsieur T... W... était inapte à son poste de technicien itinérant et qu'il pourrait occuper un poste sans port de charges supérieures à 10 kg, sans sollicitation répétée du rachis et avec des conditions de travail harmonieuses.
La SAS PROTELCO fait valoir qu'en conséquence de cet avis d'inaptitude, elle avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe ILIAD, mettant ainsi tout en oeuvre pour tenter de pourvoir à son reclassement et qu'elle a proposé à Monsieur T... W... trois postes de reclassement, au sein des sociétés EQUALINE, QUALIPEL et MOBIPEL que celui-ci a refusé les 22 et 29 avril 2014 en faisant valoir que ces postes nécessitaient de rester en position assise pendant de nombreuses heures et qu'il ne pouvait pas se permettre d'être immobilisé suite à son problème de dos.
Le médecin du travail, consulté par l'employeur sur la compatibilité des postes proposés, a indiqué, pour les deux premiers ne pas être en mesure de se prononcer, n'étant pas le médecin de l'entreprise pour ce qui regarde deux des sociétés dont EQUALINE, et a estimé qu'un poste de CDEM au sein de PROTELCO était effectivement incompatible avec les restrictions mentionnées dans son avis d'aptitude.
En cas d'inaptitude déclarée par le médecin du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié concerné en lui proposant un emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste, ou aménagement du temps de travail. Le reclassement doit être cherché parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise ainsi que, lorsque celle-ci appartient à un groupe, des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le refus du salarié d'accepter un poste n'implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l'employeur, lequel doit en tirer les conséquences en faisant de nouvelles propositions de reclassement à l'intéressé ou, en cas d'impossibilité, en procédant à son licenciement. Lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste de reclassement avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur doit solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.
Au cas d'espèce, d'une part la SAS PROTELCO, qui comptait au jour de la rupture 1360 salariés, ne justifie pas avoir procédé à des recherches actives, complètes et loyales en son sein, afin d'identifier un poste sur lequel Monsieur T... W... pouvait être reclassé, étant observé que seul celui de technicien itinérant et ceux supposant le port de charges supérieures à 10 kg ou la sollicitation répétée du rachis, étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié. La SAS PROTELCO n'expose notamment pas quelle transformation de poste ou quel aménagement du temps de travail elle a envisagé afin de procurer un poste de reclassement à l'intéressé. Si la SAS PROTELCO a consulté les sociétés du groupe auquel elle appartient afin de rechercher des postes de reclassement, et si elle a proposé à Monsieur T... W... trois postes au sein de ces entreprises, Monsieur T... W... a décliné ces propositions en faisant valoir qu'elles n'étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail concernant la sollicitation de son rachis. Le médecin du travail n'a pas émis un avis selon lequel les postes proposés étaient compatibles avec l'état de santé du Monsieur T... W.... Postérieurement au refus de ces postes par l'intéressé et jusqu'au licenciement, la SAS PROTELCO ne démontre pas avoir fait de nouvelles recherches en vue de son reclassement, ni que celui-ci était impossible.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé du contraire.
Sur les demandes de condamnation en suite du licenciement
Au titre du préavis
Le salarié licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut toutefois prétendre à une indemnité compensatrice de préavis si l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement.
Au cas d'espèce, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève, compte tenu de la durée de celui auquel Monsieur T... W... pouvait prétendre et du montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir cette période à la somme, non contesté dans son montant par la SAS PROTELCO, de 3100 euros à quoi s'ajoute une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 310 euros.
Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur T... W..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur ne doit proposer que les postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié déclaré inapte et correspondant à ses compétences et aptitudes ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte à son poste de technicien itinérant et ayant indiqué qu' « il pourrait occuper un poste sans port de charge supérieure à 10 kg, sans sollicitation répétée du rachis et avec des conditions harmonieuses de travail », il avait procédé à une recherche de reclassement ; qu'il soulignait ainsi qu'il avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe Iliad qui lui avaient répondu négativement à l'exception de trois d'entre elles, de sorte qu'il avait proposé les postes alors identifiés au salarié qui les avaient refusés ; qu'il indiquait en outre que le médecin du travail avait été consulté sur la compatibilité de ces postes avec l'état de santé du salarié (conclusions d'appel de l'exposante p. 13 et 14) ; qu'étaient à ce titre versés aux débats, les différents courriers échangés entre l'employeur et les sociétés du groupe établissant que les seuls postes disponibles avaient été proposés au salarié mais refusés par ce dernier ainsi que les échanges avec le médecin du travail qui ne s'était pas prononcé sur les postes existants dans le groupe au prétexte qu'il n'était pas le médecin du travail des entreprises en question et qui avait considéré que le seul poste de CDEM disponible dans l'entreprise était incompatible avec l'état de santé du salarié (productions n° 6 à 28) ; que pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement dans l'entreprise, notamment en n'exposant pas quelle transformation de poste ou quel aménagement du temps de travail avaient été envisagés et de ne pas avoir fait de nouvelles recherches suite aux refus du salarié des seuls postes disponibles dans le groupe ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un poste disponible et compatible avec l'état de santé et les compétences et aptitudes du salarié, autres que ceux proposés et refusés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'aménager des postes nécessitant, à raison de leur nature même, des aptitudes incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, les restrictions posées par le médecin du travail étaient les suivantes : « inapte à son poste de technicien itinérant. il pourrait occuper un poste sans port de charge supérieure à 10 kg, sans sollicitation répétée du rachis et avec des conditions de travail harmonieuses » ; qu'il en résultait donc que le poste du salarié bien que n'impliquant pas le port de charges lourdes supérieures à 10 kg (production n° 29) était incompatible avec son état de santé, comme l'était selon le médecin du travail le poste de CDEM (coordonnateur déploiement exploitation maintenance) impliquant notamment le port de charges lourdes (production n° 28), et dont se prévalait le salarié (conclusions d'appel adverses p. 24) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir exposé quelle transformation de poste ou aménagement du temps de travail il avait envisagé, sans s'assurer que de tels aménagements étaient possibles eu égard à la nature des seuls postes disponibles dans l'entreprise et aux restrictions médicales touchant le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail.
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