Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04841 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2023, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [E] [T]
né le 10 février 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [V] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [T] [E] pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention soit jusqu'au 16 décembre 2023 et le cas échéant, rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2023, à 14h32, par M. [W] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [E] [T] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui par M. [W] [E] [T], y ajoutant sur le moyen tiré de la violation du droit au recours effectif au local de rétention soulevé pour la première fois en cause d'appel, que rien ne permet d'affirmer, comme il est soutenu que l'exercice des droits de l'étranger n'est pas possible au local de rétention de [Localité 2] car cela reviendrait à considérer qu'aucune des associations mentionnées dans le formulaire 'vos droits en rétention' n'était joignable, ce qui n'est pas démontré, sachant qu'une liste des associations à disposition de l'intéressé comprenant notamment les numéros de France Terre d'Asile, Forum Réfugiés, Cosi et la Cimade ainsi que la mention selon laquelle un téléphone était mis à disposition.
Dès lors que l'intéressé a émargé le document, le 16 novembre 2023 à 9h10, il s'avère que les mentions y figurant font foi jusqu'à preuve contraire et qu'il en résulte qu'en l'absence d'éléments probants contraires, rien n'empêchait M. [W] [E] [T] de téléphoner à l'une ou l'autre association pour faire valoir ses droits.
Au surplus, il convient de préciser qu'aucune permanence 'physique' d'une personne morale n'est garantie par les dispositions de l'article R.744-21 du code précité dans les LRA mais qu'est prévu le bénéfice du concours d'une personne morale ce dont il résulte qu'aucune atteinte aux droits de M. [W] [E] [T] n'est donc caractérisée et le moyen soulevé doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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