Texte intégral
N° RG 23/08470 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJH5
Nom du ressortissant :
[Y] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [Y] [F]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
En réalité M. [L] [G]
né le 01 avril 1994 à [Localité 3] en Algérie
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Le conseil de la préfecture, représenté par MaîtreCORDIER, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 15h30 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal du 24 septembre 2023 et dans le cadre de la coopération internationale [Y] [F] a été identifié comme étant [L] [G] né le 01 avril 1994 à [Localité 3] en Algérie.
Par décision du 12 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 01 juillet 2023 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [Y] [F] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 octobre 2023 et sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention du 12 octobre, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 10 novembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 novembre 2023 à 09 heures 53,[Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 11 heures.
[Y] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [F] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il ne s'appelle pas [L] [G] mais [Y] [F], de nationalité marocaine et ne comprend pas son identification par Interpol Algérie. Il veut une chance pour quitter la France.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [Y] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [Y] [F] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 09 septembre 2023 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, le Maroc ayant accusé réception de cette demande le 11 septembre 2023, ;
- le 09 octobre 2023 la préfecture a été invitée à transmettre sa demande d'identification aux autorités centrales marocaines,
- parallèlement et suivant message du 14 septembre 2023 Interpol Rabat a avisé la préfecture qu'aucune concordance n'existait avec la base de données ;
- la préfecture a donc saisi dés le 15 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir l'identification de l'intéressé ;
- le 20 septembre 2023 elle a adressé aux consulats les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- le 24 septembre 2023 la préfecture a été informée de la reconnaissance de l'intéressé comme étant [L] [G] né le 01 avril 1994 à [Localité 3],
- des courriers de relance ont été adressés les 19 octobre 2023 et 02 novembre 2023 aux autorités consulaires algériennes, avisées de cette identification ;
- après un passage marqué par un HIT positif à la borne Eurodacc, la préfecture a saisi l'Allemagne et l'Espagne d'une demande de réadmission mais l'Allemagne a refusé le 220 septembre 2023 et l'Espagne a refusé le 17 octobre 2023 ;
Attendu que suivant procès-verbal du 24 septembre 2023 et dans le cadre de la coopération internationale [Y] [F] a été identifié comme étant [L] [G] né le 01 avril 1994 à [Localité 3] en Algérie ; Que pour autant la personne retenue persiste à s'identifier comme [Y] [F] de nationalité marocaine ainsi qu'il l'a soutenu devant le premier juge et lors de la présente audience ; Qu'il caractérise ainsi une attitude d'obstruction maintenue dans les 15 derniers jours ;
Attendu que les différentes diligences engagées ont permis l'identification certaine de l'intéressé qui a dissimulé sa véritable identité et persiste à soutenir qu'il s'appelle [Y] [F] de nationalité marocaine alors que non seulement le Maroc ne le reconnaît pas mais que Sccopol l'identifie sous une identité distincte algérienne ;
Qu'au delà du comportement obstructif de l'intéressé, les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes et les relances opérées par la préfecture permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'obstruction et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [Y] [F] en réalité [L] [G] né le 01 avril 1994 à [Localité 3] en Algérie.
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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