Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Septembre 2024
N° RG 22/01810 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ4Z / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[X] [I] [K] épouse [V]
C /
[C] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [I] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000172 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Justine CHEYTION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2607
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à [X] [I] [K]
à [C] [V]
1 copie exécutoire le :
à Me Justine CHEYTION, vestiaire : 2607
à Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] [K] et Monsieur [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 29 mai 2012 reçu par Maître [G] [M] [Z], notaire à [Localité 12] (69), ayant opté pour la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
[E] [O] [V], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (69),[T] [R] [V], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (69).
Par acte en date du 15 février 2022, Madame [X] [I] [K] a fait assigner Monsieur [C] [V] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 12 avril 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juin 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,accorder un délai de deux mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,ordonner l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique,faire défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autoriser à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonner la remise des vêtements et objets personnels,fixer, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 250 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque AUDI A1 immatriculé EM 557 ND,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la moitié en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère ;
fixer, à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, à 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants : les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et au besoin condamner celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre, débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, Madame [X] [I] [K] demande au juge de :
prononcer le divorce de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [I] [K] sur le fondement de l’article 237 du code civil,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,révoquer, sur le fondement de l’article 265 du code civil, de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [X] [I] [K] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,constater que Madame [X] [I] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce des époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de Lyon, soit le 3 juin 2022,condamner Monsieur [C] [V] à payer à Madame [X] [I] [K] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 100 000 euros,constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer la résidence des enfants au domicile maternel,juger que Monsieur [C] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :● une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, sous réserve que Monsieur [C] [V] justifie de conditions d’accueil respectant le bien-être et les intérêts de leurs filles,
● à défaut, il exercera son droit de visite à la journée de 10 heures à 18 heures,
● la moitié des petites vacances scolaires : 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires,
● la 1ère moitié débutant le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures et la 2nde moitié se terminant la veille de la rentrée des classes à 18 heures. La remise intermédiaire aura lieu au milieu des vacances le samedi à 18 heures (dimanche à 12 heures en cas de nombre de jours impair),
● la moitié des vacances scolaires d’été avec un partage par quinzaines, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
● la 1ère quinzaine débutant le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures et se terminant le dernier jour de la quinzaine à 18 heures. La dernière quinzaine se termine, en tout état de cause, la veille de la rentrée des classes à 18 heures,
● à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de prendre et de ramener les enfants devant leur résidence habituelle,
● à défaut d’être venu chercher les enfants dans la demi-heure pour les fins de semaine, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour tout le week-end,
● à défaut d’avoir informé Madame [X] [I] [K] de sa volonté d’exercer ou non son droit de visite et d'hébergement au moins 1 mois avant les petites vacances scolaires et 2 mois avant les vacances scolaires d’été, il sera réputé avoir renoncé à toute la période concernée ; il en sera de même s’il ne se présente pas dans l’heure pour récupérer les enfants durant les vacances scolaires,
● Monsieur [C] [V] bénéficiera d’appels téléphoniques / visios à 18 heures 30 les mardis des semaines paires et impaires ainsi que les dimanches des semaines impaires,
● Madame [X] [I] [K] bénéficiera d’appels téléphoniques / visios durant les vacances scolaires à 18 heures 30 les mardis et les dimanches lorsque les enfants sont chez leur père,
condamner Monsieur [C] [V] à payer à Madame [X] [I] [K] une somme de 450 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, avec indexation au 1er janvier de chaque année,condamner Monsieur [C] [V] à payer la moitié des frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais d’activité extra-scolaires, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense,
ordonner la mise en œuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire,statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Monsieur [C] [V] sollicite du juge de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [V] et Madame [X] [I] [K] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,ordonner la dissolution du régime de séparation de biens ayant uni les époux,renvoyer les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage,dire et juger qu’à l’issue de la procédure de divorce, Madame [X] [I] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital et reprendra son nom de jeune fille,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce,révoquer toutes les libéralités et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux, ainsi que toutes les dispositions à cause de mort que Monsieur [C] [V] a pu accorder à son épouse par contrat de mariage ou pendant l’union,à titre principal : fixer à 20 500 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [V] à Madame [X] [I] [K], sous forme de capital échelonné durant huit années,à titre subsidiaire : fixer à de plus justes proportions le montant de prestation compensatoire que devra verser Monsieur [C] [V] à Madame [X] [I] [K] sous forme de capital échelonné durant huit années,
à titre infiniment subsidiaire : fixer à de plus justes proportions le montant de prestation compensatoire que devra verser Monsieur [C] [V] à Madame [X] [I] [K] sous forme de capital échelonné durant la période fixée par la juridiction,
constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur leurs deux filles mineures [E] et [T],fixer la résidence habituelle de [E] et [T] au domicile de Madame [X] [I] [K],octroyer un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [C] [V], qui s’exercerait, sauf meilleur accord, comme suit : - une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec partage par quinzaine l’été,
- la 1ère moitié débutant le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures et la 2nde moitié se terminant la veille de la rentrée des classes à 18 heures, la remise intermédiaire aura lieu au milieu des vacances le samedi à 18 heures (dimanche à 12h en cas de nombre de jours impair),
- la moitié des vacances scolaires d’été avec un partage par quinzaines : 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
- la 1ère quinzaine débutant le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures et se terminant le dernier jour de la quinzaine à 18 heures. La dernière quinzaine se termine, en tout état de cause, la veille de la rentrée des classes à 18 heures,
- à charge pour Monsieur [C] [V] ou un tiers digne de confiance de prendre et de ramener les enfants devant leur résidence habituelle,
- à défaut d’être venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la demi journée pour les vacances scolaires, Monsieur [C] [V] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour tout le week-end,
- chacun des parents bénéficiera d’appels téléphoniques / visios les mardis et jeudis à 18 heures 45,
fixer à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit un total de 900 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [T] due par Monsieur [C] [V] à Madame [X] [I] [K],dire et juger que les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et les frais d’activité extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense,
dire et juger que chaque époux conservera à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure,dire et juger que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024, l'affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 juin 2024 prorogé au 6 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 février 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [X] [I] [K] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13]
et de
- Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [I] [K] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
RAPPELLE que les effets du divorce sont fixés au 15 février 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à verser à Madame [X] [I] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros (quarante mille euros ) en 95 versements mensuels de 415 euros (quatre cent quinze euros) par mois suivis d'un 96ème versement de 575 euros (cinq cent soixante-quinze euros) ;
INDEXE la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la prestation compensatoire devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
CONSTATE que Monsieur [C] [V] et Madame [X] [I] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [E] [O] [V], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (69), et [T] [R] [V], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [I] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [V] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la 1ère période des vacances scolaires débute le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures et la dernière période se termine la veille de la rentrée des classes à 18 heures, les remises intermédiaires s'effetuant le samedi à 18 heures (dimanche à 12 heures en cas de nombre de jours impair) ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que chaque parent bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique ou en visio avec les enfants le mardi et le dimanche à 18 heures 45 durant les périodes d'accueil de l'autre parent ;
FIXE à 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 900 euros (neuf cents euros), la contribution que doit verser Monsieur [C] [V], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [X] [I] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [E] [O] [V], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (69), et [T] [R] [V], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [O] [V], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (69), et [T] [R] [V], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (69), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [I] [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [C] [V] et Madame [X] [I] [K] partagent par moitié les frais afférents aux enfants suivants : frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle et frais d’activités extra-scolaires, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES