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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 88-13.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.568

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul A..., demeurant ... à Lavera (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1°) de la SOCIETE NOUVELLE D'ISOLATION THERMIQUE FRIGORIFIQUE ET D'INSONORISATION (dite SNIFI), dont le siège ... (Seine maritime), 2°) de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SNIFI, demeurant ... (Seine maritime), 3°) de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SNIFI et de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 19 juin 1980, M. A..., salarié de la Société nouvelle d'isolation frigorifique et d'insonorisation (SNIFI), a été précipité dans le vide, la verrière sur laquelle il s'était engagé ayant cédé sous son poids ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors, d'une part, qu'après avoir constaté le défaut d'aménagement de la toiture, dont l'accès n'était ni interdit ni protégé, et l'existence de la verrière étant masquée par une couche de peinture, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'accident était imputable à la faute de la victime, sans rechercher si cette faute ne serait pas restée sans conséquence si le toit avait été construit en dur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien), et alors, enfin, qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait prévoir l'initiative périlleuse de M. A... sans s'expliquer sur l'existence d'un accident antérieur similaire, relevé par les premiers juges, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. A..., qui disposait de tous les moyens techniques nécessaires pour mener à bien, sans risque, la tâche qui lui était dévolue, a pris l'initiative de s'engager sur une verrière qui, située en dehors de son aire de travail, n'appelait pas, de la part de l'employeur, de dispositions particulières pour en interdire l'accès ou pour pallier des risques de chute ; qu'elle était fondée, à partir de ces constatations, et abstraction faite de tout autre motif, à dire que les imprudences du salarié, se trouvant à l'origine de l'accident, excluaient la reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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