Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-12.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.652
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Quartier "La Jolie", à Nans-Les-Pins (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant 5, place de Verdun à Nans-Les-Pins (Var), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans se contredire, que la villa de M. Y... présentait des désordres dus à des fautes d'exécution commises par M. X... et qu'en empêchant pendant plusieurs mois l'occupation de la villa, les malfaçons et l'inachèvement des travaux avaient, indépendamment de l'état du jardin, causé un trouble de jouissance à M. Y... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sommes dues par M. X... à M. Y..., en raison de l'inexécution de ses obligations, n'avaient pu être déterminées qu'après compte entre les parties, d'où il résultait qu'elles n'étaient ni certaines ni exigibles avant le prononcé de l'arrêt et relevé qu'elles étaient supérieures au solde du prix des travaux dû par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de fixer au jour de sa décision le point de départ des intérêts légaux de la somme due par M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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