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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-41.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.197

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Z..., demeurant ..., Domaine de Chamfleury à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Y..., mandataire liquidateur de l'Entreprise Louis X..., ... (1er), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE du : GARP, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme Z... a été engagée en qualité d'attachée commerciale à compter du 1er mars 1987, par M. X..., directeur de l'entreprise "l'Encyclopédie de l'Affiche" ; que bien que n'ayant pas été rémunérée, Mme Z... a continué àexercer ses fonctions pendant plusieurs mois ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui lui a alloué une somme à titre de salaire et une autre somme à titre de provision sur une indemnité de congés payés ; qu'elle a également saisi au fond le conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à payer des sommes à titre de salaire, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de préavis ; que l'arrêt attaqué a statué tant sur l'appel de l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes que sur celui du jugement du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de paiement de salaire pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 novembre 1987 ; alors selon le moyen, que d'une part, la salariée était titulaire d'un contrat de travail écrit dont nul ne contestait l'existence ; que dès lors, la preuve d'un fait juridique pouvait être rapportée par tous moyens ; que la cour d'appel en imposant à la salariée de produire des documents émanant exclusivement de l'employeur, a violé le principe de la liberté de la preuve et partant violé l'article 1315 du Code civil ; alors que d'autre part, la salariée apportait aux débats de nombreuses attestations établissant la réalité de son travail pour le compte de M. X... pendant la période considérée ; que les juges du fond, en s'abstenant d'examiner ces documents parce qu'ils n'émanaient pas de l'employeur, ont de surcroit violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en s'abstenant de répondre aux conclusions visant les attestations ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait travaillé après le 30 juin 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis présentée par la salariée, la cour d'appel a énoncé que la rupture des relations était intervenue dans des circonstances excluant la notion de licenciement ainsi que -l'intéressée n'ayant jamais sollicité de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail- celle de rupture imputable à l'employeur ; Qu'en statuant par ces seuls motifs sans relever une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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