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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.564

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Martine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 245, alinéa 2, du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse X... a demandé la séparation de corps aux torts de son mari; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce ; Attendu que pour prononcer la séparation de corps aux torts exclusifs du mari l'arrêt retient que l'épouse établit que son époux avait des goûts et des relations homosexuelles et qu'il avait des problèmes importants de santé liés à un alcoolisme ancien ; Qu'en statuant aussi sans préciser en quoi les faits imputables au mari constituaient des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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