Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Association UN HAVRE POUR LES 4 PATTES
C/
[G] veuve [L]
PB/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/00717 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILFS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Association UN HAVRE POUR LES 4 PATTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me POILLY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [F] [G] veuve [L]
née le 22 Avril 1957 à [Localité 5] (02)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaire d'une chienne de race Yorkshire prénommée Rosabelle, Mme [F] [G], veuve [L], devant être hospitalisée, a confié son animal à l'Association un Havre pour les quatre pattes (l'association) à compter du 22 novembre 2020.
Un litige est né entre Mme [L] et l'association lorsque la première a vainement souhaité récupérer son animal que la seconde avait entre-temps remis à un tiers.
En l'absence de règlement amiable du litige, Mme [L] a fait assigner l'association à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Laon par acte d'huissier de justice du 2 juin 2021.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, signifié à l'association le 28 janvier 2022, auquel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Laon a :
- constaté l'inexistence d'un contrat d'abandon entre l'association et Mme [L]
- condamné l'association à restituer la chienne Rosabelle de type Yorkshire à Mme [L] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné l'association aux entiers dépens ;
- débouté l'association de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 16 février 2022, l'association a interjeté appel de cette décision.
Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mars 2022, Mme [L] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/00717 ;
- condamner l'association aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 septembre 2022, l'association demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
- débouter Mme [L] de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/00717.
- constater que l'animal a été restitué à Mme [L].
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes incidentes.
- condamner Mme [L] aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, dans ses conclusions au fond transmises par la voie électronique le 23 février 2023, Mme [L] indique que son chien Rosabelle lui a été restitué et se borne désormais à demander à la cour que l'obligation de restituer l'animal mise à la charge de l'association est devenue sans objet et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts toute cause de préjudice confondu.
La demande de radiation doit dès lors être rejetée.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré,
Déboute Mme [F] [G], veuve [L], de ses demandes,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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