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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-16.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.679

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Petromin Shipping Co, dont le siège est : 8700 Constantza (Roumanie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel Rouen (2e chambre), au profit de la société Soufflet Négoce, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Petromin Shipping Co, de Me Choucroy, avocat de la société Soufflet Négoce, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 1994), qu'à la suite d'une avarie du système de propulsion du navire "Motru" et sur la requête de la société Soufflet Négoce (Soufflet), affréteur au voyage en vue du transport d'une cargaison de céréales, le président du tribunal de commerce de Rouen en a autorisé la saisie conservatoire ; qu'ensuite, afin de permettre la réparation du navire au Havre, le président du Tribunal, sur la requête de la société Petromin, propriétaire du navire, a ordonné la main-levée de la saisie conservatoire, sous la condition de produire une garantie bancaire dont le paiement serait subordonné à une décision de justice définitive; que l'ordonnance a été frappée d'un appel portant sur le caractère définitif, et non simplement exécutoire de la décision judiciaire envisagée; Attendu que la société Petromin reproche à l'arrêt d'avoir dit, en accueillant cet appel que l'exécution de la garantie par la banque était subordonnée, à défaut de la conclusion d'un accord amiable à la présentation d'une décision de justice exécutoire; alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 5 et 7-2 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 que la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée sur un navire peut être accordée lorsqu'une caution ou une garantie suffisante aura été fournie, le garant s'engageant ainsi à garantir l'exécution de toutes les condamnations prononcées ultérieurement par le Tribunal compétent pour statuer sur le fond; que si l'appel de la garantie peut être effectué en vertu d'une simple décision exécutoire, il doit être sursis au paiement de la somme garantie dans l'attente d'une décision rendue au fond et devenue définitive; qu'en autorisant le bénéficiaire de la garantie à procéder à l'exécution forcée de celle-ci sur la seule présentation d'un jugement simplement exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7-2 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952; Mais attendu qu'observant que le fait de subordonner la délivrance de la garantie à une décision définitive, en ce qu'elle est irrévocable, empêcherait l'exercice de la voie d'exécution, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'autorité d'une décision de justice simplement exécutoire suffit pour que pareille délivrance puisse être ordonnée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Petromin Shipping Co aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz