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Tribunal Administratif de Marseille, 14 novembre 2024. 2407379

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2407379

Date de décision :

14 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, - et les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 juin 1997 est entré en France le 5 août 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour de type D portant la mention " étudiant ", valant premier titre de séjour d'un an en cette qualité. Il a ensuite bénéficié, en qualité d'étudiant, de la délivrance de cartes de séjour successives, dont une carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu'au 11 octobre 2023. Le 10 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 5 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et y a résidé continuellement depuis lors, de façon régulière, sous couvert de cartes de séjour " étudiant " successives dont une carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu'au 11 octobre 2023. Le requérant établit par les pièces produites avoir suivi ses études supérieures en France, de 2017 à 2021, et avoir validé son diplôme de licence de droit, économie et gestion en 2021. Au titre de l'année 2021-2022, il était inscrit en master 1 droit international et européen auprès de l'université d'Aix-Marseille et a été ajourné au semestre 1 avec une moyenne de 9,947 sur 20. Après s'être vu refuser son redoublement, l'intéressé s'est inscrit, au titre de l'année 2023-2024, en master 1 droit public de l'université Paris 8. Le requérant justifie s'être acquitté des frais d'inscription s'élevant à 1 545 euros et avoir participé aux examens organisés à Paris en janvier et avril 2024. Compte tenu de ces éléments, et alors même qu'il s'agit d'une formation dispensée à distance, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle pourrait être effectivement suivie depuis le pays d'origine du requérant, cette inscription, qui s'inscrit dans sa stratégie professionnelle en vue d'exercer à terme le métier d'avocat, permet de justifier du sérieux et de la réalité des études poursuivies. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé F. Le MestricLe président-rapporteur, signé T. Vanhullebus La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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