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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-13.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.972

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., demeurant 31, nouvelle Cité Lingolsheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de M. François X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les documents produits, la cour d'appel qui, sans les dénaturer et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que la locataire en ne produisant que quelques reçus ne démontrait pas qu'elle avait effectivement réglé les loyers des mois de juin et juillet 1987 et qu'il résultait seulement de l'attestation de M. X... que le loyer du mois de janvier 1987 avait été payé, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Attendu que pour condamner Mme Y... à payer au bailleur des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 1991) se borne à énoncer, par motifs adoptés, qu'il y a lieu d'allouer, toutes causes confondues, pour le préjudice subi, la somme de 2 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser la faute commise par la locataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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