Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Hutchinson, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Hutchinson, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... est entré au service de la société Hutchinson le 2 septembre 1991 en qualité d'agent de production ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a été licencié le 31 mai 1995, au motif qu'il avait été déclaré inapte à son poste de travail le 19 mai 1995 par le médecin du Travail et qu'il n'avait pas été possible de trouver dans l'entreprise un poste compatible avec son état de santé, tous les postes étant occupés par des personnes présentant des inaptitudes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'application des articles L. 122-32-5 et suivant du Code du travail, au motif qu'un accident du travail survenu le 3 novembre 1993 était au moins partiellement à l'origine de son inaptitude ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 1998) d'avoir rejeté sa demande, en violation de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des avis du médecin du Travail du 6 avril 1995 et 19 mai 1995 que les réserves émises sur l'aptitude du salarié lors des visites de reprises étant à l'origine du licenciement, n'étaient pas consécutives à l'accident du travail du 3 novembre 1993 ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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