Cour de cassation, 03 février 1988. 84-17.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-17.747
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Henri, Serge Z..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1984 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de M. Jean-Rémy Y..., demeurant à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de M. Z... :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 1984), que M. Z... et M. Y..., huissiers de justice, avaient envisagé de constituer une société civile professionnelle titulaire de l'office du premier ; que, dans cette perspective, M. Y... a collaboré aux travaux de l'étude de son confrère ; que ce projet ayant été abandonné, une cession de l'office a été envisagée entre les deux officiers ministériels mais n'a pas été non plus réalisée ; que M. Y... a, le 20 février 1980, assigné M. Z... en paiement d'un reliquat d'honoraires de collaboration, en remboursement de frais de papeterie et en réalisation de la convention de cession de l'office ou, à défaut, en paiement de la somme de 200 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt, après avoir rejeté des débats les conclusions signifiées par M. Z... le 14 juin 1984 et les pièces communiquées par lui le même jour, l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 55 850 francs pour solde d'honoraires de collaboration et celle de 785,80 francs en remboursement de frais et a débouté celui-ci de sa demande relative à la cession de l'office ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté des débats ses conclusions régulièrement signifiées ainsi que les pièces par lui produites et de l'avoir condamné à payer diverses sommes d'argent à M. Y..., alors que, d'une part, la juridiction du second degré, qui n'a pas recherché si l'avoué de M. Z..., ayant déposé les conclusions litigieuses, avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure à celle à laquelle il l'a fait, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 779, 780 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, elle aurait omis de répondre aux conclusions dans lesquelles il alléguait que M. Y... se serait livré à un sabotage et à un travail de sape lui ayant occasionné préjudice ; alors qu'en outre elle aurait statué par motifs hypothétiques ou dubitatifs ; et alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher le fondement juridique de la rémunération due à M. Y..., elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. Z... qui, le 19 avril 1984, avait conclu à la réformation du jugement dont il avait interjeté appel le 4 janvier 1983, avait fait signifier de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces le 14 juin 1984, jour fixé pour la signature de l'ordonnance de clôture et veille de l'audience des plaidoiries, retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y... tendant à ce que conclusions et pièces soient déclarées irrecevables, au motif que la date de leurs production et signification rendent impossible l'observation du principe de la contradiction ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu, sur les deuxième et troisième branches, que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des éléments de preuve qu'il a analysés, la demande de M. Y... apparaît justifiée ; que par ces motifs, exempts de tout caractère hypothétique ou dubitatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Z... dans le détail de son argumentation a encore légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que M. Z... n'a jamais contesté que les sommes qu'il estimait ne pas devoir lui étaient réclamées par M. Y... au titre d'honoraires de collaboration ; que le quatrième grief est donc sans portée ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture d'une promesse de cession d'office d'huissier de justice, alors que, d'une part, en déclarant adoptés les motifs des premiers juges, dont certains étaient incompatibles avec ses motifs propres, elle se serait contredite ; alors que, d'autre part, en énonçant que M. Y... s'est abstenu de mettre son cocontractant en demeure d'avoir à réaliser la cession, alors pourtant que, d'après l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure par une sommation ou par un acte équivalent tel qu'une assignation et qu'en l'espèce, dans son assignation introductive d'instance, M. Y... demandait, à titre principal, la condamnation de M. Z... à l'exécution forcée de la convention, la juridiction du second degré aurait, en se déterminant ainsi, violé le texte précité et dénaturé l'assignation ; alors qu'enfin l'arrêt attaqué, qui considère que le traité de cession n'a pu être exécuté du fait des deux parties, sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune d'elles, se trouverait privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que si l'arrêt relève que les moyens invoqués par les parties ne font que réitérer sous une forme nouvelle ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour d'appel adopte, il ne contredit pas la règle selon laquelle, lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel n'est réputée avoir adopté que les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ;
Et attendu que la juridiction du second degré a retenu que l'abandon du projet de cession de l'office ne peut être imputée à faute à l'une ou l'autre des parties ; que le motif relatif à l'exigence d'une sommation présente un caractère surabondant et que les deuxième et troisième griefs sont ainsi dénués de portée ; que, de même, en l'absence de faute des parties, la cour d'appel n'avait pas à s'interroger sur la part de responsabilité incombant à chacune d'elles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de M. Z... et le pourvoi incident de M. Y... ; Compense les dépens ;
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