Texte intégral
Arrêt n° 23/00505
05 décembre 2023
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N° RG 21/02499 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FTEX
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 septembre 2021
20/00576
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [N] [J]
[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Claude LENNE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [C] [K] ès qualité d'ayant-droit de Mme [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [N] [J] indique être intervenue en tant qu'auxiliaire de vie auprès de Mme [F] [K] aujourd'hui décédée.
Selon Mme [J], de mars 2015 à février 2016, elle aurait vécu au domicile de feue Mme [K] [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle aurait assumé l'intendance de la maison mais n'aurait perçu aucun salaire mensuel régulier, seulement quelques rares paiements ponctuels.
A compter du mois de janvier 2016, Mme [K] aurait régularisé la situation.
Au décès de Mme [K] survenu le 19 février 2016, la demanderesse a voulu faire valoir ses droits auprès de M. [C] [K], le fils de la défunte. En réponse, celui-ci l'aurait congédiée et aurait diligenté une procédure pénale contre elle pour escroquerie et abus de faiblesse.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 25 mai 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes Metz aux fins de voir :
Constater l'existence d'un contrat de travail entre Mme [N] [J] et Mme [F] [K], et suite à son décès, son ayant droit, M. [C] [K] ;
Constater que l'ayant droit de feu Mme [F] [K] n'a pas procédé au licenciement de Mme [J] dans les formes légales ;
Partant, constater que Mme [J] n'a pas été remplie de ses droits par l'ayant droit de feu Mme [F] [K] ;
En conséquence, condamner M. [C] [K], es qualité d'ayant-droit de l'employeuse, feue Mme [F] [K], à payer à Mme [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
. 12 600 euros au titre des rappels de salaires ;
. 2 100 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour le travail de nuit ;
. 1 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;
. 1 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
. 2 800 euros en réparation du préjudice moral du salarié ;
. 8 400 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
Condamner M. [C] [K], es qualité d'ayant-droit de feue Mme [F] [K], à remettre à Mme [N] [J], dans les trois mois de la notification de la décision à intervenir un bulletin de paie récapitulatif pour la période allant du mois de mars 2015 à décembre 2015, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi avec mention du temps plein et de la classification de l'emploi de la salariée ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi qu'il suit :
«-Dit et juge les demandes de Mme [J] recevables et partiellement fondées ;
-Constate l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier au 19 février 2016 ;
-Déboute Mme [J] de sa demande au titre de l'existence d'un contrat de travail pour la période de mars à décembre 2015 ;
-Déboute Mme [J] de toutes ses demandes au titre du contrat de travail pour la période de mars à décembre 2015 ;
-Déboute Mme [J] de sa demande au titre du travail de nuit ;
-Déboute Mme [J] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
-Déboute Mme [J] sur sa demande au titre d'indemnité pour réparation du préjudice moral ;
-Constate l'irrégularité dans la procédure de licenciement de Mme [J] ;
-Condamne M. [K] à verser à Mme [J] la somme de 1 euro au titre de l'indemnité pour irrégularité du licenciement ;
-Condamne M. [K] à verser à Mme [J] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute M. [K] de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
-Condamne M. [K] aux entiers dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »
Par déclaration transmise le 13 octobre 2021, Mme [J] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié.
Par conclusions du 14 juin 2022, Mme [J] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit:
«-Rejeter l'appel incident formé par M. [K], es-qualité d'ayant-droit de Mme [K] ;
-Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 15 septembre 2021:
en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail pour la période du 1er janvier au 19 février 2016 ;
en ce que Mme [J] a été déboutée de sa demande au titre de l'existence d'un contrat de travail pour la période de mars à décembre 2015 ;
en ce que Mme [J] a été déboutée de toutes ses demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail pour la période de mars à décembre 2015 ;
en ce que Mme [J] a été déboutée de sa demande au titre de travail dissimulé ;
en ce que Mme [J] a été déboutée de sa demande au titre d'indemnité pour réparation du préjudice moral ;
en ce que M. [K] a été condamné à verser à Mme [J] la somme de 1 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau :
-Juger qu'il existe un contrat de travail entre Mme [J] et Mme [K], et suite à son décès, son ayant-droit, M. [K] du 1er mars 2015 au 19 février 2016 ;
-Juger que l'ayant-droit de feue Mme [K] n'a pas procédé au licenciement de Mme [J] dans les formes légales ;
-Juger que Mme [J] n'a pas été remplie de ses droits par l'ayant-droit de feue Mme [K] ;
En conséquence,
-Condamner M. [K], es qualité d'ayant-droit de l'employeuse, feue Mme [K], à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
12 600 euros au titre des rappels de salaires ;
2 100 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour le travail de nuit ;
1 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier ;
1 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
2 800 euros au en réparation du préjudice moral du salarié ;
8 400 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
soit un total de 29 960 ' 373,32 = 29 586,68 euros ;
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
-Condamner M. [K], es qualité d'héritier de feu Mme [K], à remettre à Mme [J], dans les trois mois de la notification de la décision à intervenir, un bulletin de paie récapitulatif pour la période allant du mois de mars 2015 à décembre 2015, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi avec mention du temps plein et de la classification de l'emploi de la salariée ;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »
A l'appui de ses conclusions, elle expose :
-qu'elle était liée par un contrat de travail avec Mme [K], bien qu'il n'y ait jamais eu d'écrit ;
-qu'elle apportait bien plus qu'une aide amicale mais véritablement une aide médicale et matérielle, d'où ses fonctions ;
-qu'elle accompagnait Mme [K] en tant qu'auxiliaire de vie ;
-que du vivant de Mme [F] [K], elle a souvent demandé une régularisation de sa situation à celle-ci ;
-que Mme [K] a essayé de régulariser sa situation en la déclarant auprès de l'URSSAF pour les mois de janvier et février 2016 ;
-que M. [K] ne venait pas rendre visite à sa mère et qu'il ne pouvait dès lors connaître son état de santé ;
-que M. [K] reconnaît dans ses écritures que le dossier médical de feu Mme [K] mentionne l'aide matérielle et amicale qu'elle lui a apportée ;
-que Mme [K] n'a pas respecté les dispositions légales bien qu'elle ait entendu régulariser sa situation en procédant à l'embauche ;
-que M. [K], héritier de la succession de Mme [K], n'a jamais procédé à son licenciement ;
-qu'elle était présente toutes les nuits au domicile de Mme [K] afin d'intervenir auprès de cette dernière s'il y avait un quelconque problème ;
-qu'elle a été amenée à appeler le SAMU à plusieurs reprises ;
-que s'agissant du travail dissimulé, elle ne s'est jamais vu communiquer ni contrat de travail, ni fiche de paie, mis à part pour les mois de janvier et février 2016, de sorte qu'il semble certain que les déclarations qui s'imposaient en cas d'embauche d'un nouveau salarié n'ont jamais été effectuées, pour les autres périodes de sa relation salariale ;
-qu'elle a travaillé sans être protégée par l'assurance de son employeur.
Par conclusions du 3 novembre 2022, M. [C] [K] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il a :
débouté Mme [J] de toutes ses demandes au titre de l'existence d'un contrat de travail pour la période de mars 2015 à décembre 2015 ;
Sur appel incident,
.Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en date du 15 septembre 2021:
en ce qu'il a jugé qu'il existait un contrat de travail pour la période du 1er janvier 2016 au 19 février 2016 ;
en ce qu'il condamné M. [K] au paiement d'une somme de 1 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
.juger qu'il n'existe pas de contrat de travail entre Mme [J] et Mme [K] sur la période du 1er mars 2015 au 19 février 2016 ;
.débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes découlant del'existence alléguée d'un contrat de travail sur la période du 1er mars 2015 au 19février 2016;
A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait qu'il existe un contrat de travail entre les parties ;
. juger que les demandes de Mme [J] relatives au paiement du salaire des mois s de mars 2015 et avril 2015 sont prescrites en application des dispositionsmars et avril 2015 en application des dispositions de l'article L 3245-1 du code dutravail (sic);
. juger que les demandes de Mme [J] relatives à la rupture du contrat detravail (indemnités pour licenciement irrégulier, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des conditions de la rupture et indemnité du travail dissimulé) sont prescrites en application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail ;
A titre très subsidiaire,
. Débouter Mme [J] de ses demandes au titre des rappels de salaires, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail de nuit, au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre del'indemnité compensatrice de congés payés non pris, au titre de la réparation de son préjudice moral et au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
. Condamner Mme [J] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner Mme [J] aux entiers dépens. »
Il conteste l'existence de tout contrat de travail et précise :
que Mme [J] n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination et d'éléments susceptibles de le caractériser ;
que les deux bulletins n'ont pas été émis par Mme [K] mais par les services de CESU ;
que les mentions figurant sur les bulletins de salaire ont été établis d'après les volets sociaux URSSAF reçus le 17 février 2016 et le 24 février 2016 ;
qu'un des volets est daté du 11 février soit 8 jours avant la mort de Mme [K] pour une « embauche du 1er janvier au 31 janvier 2016 » ;
que le second volet est daté du 16 février 2016 pour une période du 1er février 2016 au 19 février 2016, jour du décès de Mme [K] ;
que l'écriture qui figure sur les volets sociaux n'est pas celle de Mme [K] à l'instar de la signature ;
que si les volets sociaux portent sur des périodes différentes soit un mois pour le premier et trois semaines pour le second, les deux indiquent le même nombre d'heures de travail et le même montant total de rémunération ;
que si le dossier médical de Mme [K] précise que Mme [J] lui apportait son aide matérielle et amicale, elle n'habitait pas à son domicile ;
que Mme [K] se trouvait en soins palliatifs depuis le 27 janvier 2016 ;
que Mme [K] a été hospitalisée pendant une période de plus de cinq mois ;
que Mme [K] disposait d'une femme de ménage bien avant le mois de mars 2015, ce qui démontre que Mme [J] ne pouvait effectuer des tâches de ménage comme elle le prétend ;
que les demandes de l'appelante au titre des paiements des salaires des mois de mars et avril 2015 sont prescrites ;
que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont également prescrites puisqu'elles se prescrivent par deux ans ;
qu'aucun élément ne permet de considérer que l'appelante était effectivement tenue de dormir au domicile de Mme [K].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL
La cour rappelle qu'en l'absence de définition légale, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
La jurisprudence considère de façon constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une relation de travail d'apporter la preuve du contrat de travail.
Néanmoins, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Mme [N] [J] revendique l'existence d'un contrat de travail la liant à Mme [F] [K], et ce dès le 1er mars 2015 bien qu'il n'y ait jamais eu d'écrit. Elle ajoute que les nombreuses attestations conformes viennent corroborer ses dires et confirmer qu'il existait non seulement une relation d'amitié la liant à Mme [F] [K] mais également une relation de travail. Mme [N] [J] précise qu'elle entretenait la maison de Mme [F] [K], s'occupait de son chien, venait nuit et jour aux côtés de Mme [K] pour s'occuper d'elle, lui fournissant ainsi une aide médicale et matérielle, et lui rendait fréquemment visite pendant ses périodes d'hospitalisation au cours desquelles Mme [F] [K] lui donnait des instructions pour l'entretien de sa maison.
Mme [N] [J] précise enfin que Mme [F] [K], qui est restée lucide jusqu'à la fin de sa vie, a voulu régulariser la situation pour la période antérieure à janvier 2016 mais n'en a pas eu le temps, et qu'il existait bien un lien de subordination caractérisant son contrat de travail pour le poste d'auxiliaire de vie qu'elle occupait effectivement auprès de Mme [F] [K].
M. [C] [K] s'oppose à l'existence de tout contrat de travail liant sa mère à Mme [N] [J], et ce quelle que soit la période. Il précise que Mme [N] [J] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de contrat de travail.
L'intimé ajoute que les deux bulletins de salaire « CESU » ne démontrent pas suffisamment le lien de subordination et sont suspects notamment quant à leur date et au nombre d'heures de travail indiquées, d'autant plus qu'une autre personne intervenait déjà contre rémunération pour l'entretien de la maison de sa mère et que celle-ci était hospitalisée sur la totalité de la période allant du 1er janvier au 19 février 2016.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les services de l'URSSAF ont établi deux attestations d'emploi, valant bulletin de salaire, présentant Mme [F] [K] comme employeur et Mme [N] [J] comme salariée, relativement aux périodes du 1er au 31 janvier 2016 et du 1er au 19 février 2016, concernant l'accomplissement pour chaque mois de 112 heures de travail moyennant le versement d'un salaire net de 1 400 euros.
Les volets sociaux portant sur ces deux périodes, remplis de façon manuscrite et signés « [K] » sont également produits aux débats. Quand bien même ces documents ont été établis à des dates proches du décès de Mme [F] [K] (les 11 et 16 février 2016) aucun élément ne permet de démontrer qu'ils ne sont pas signés de la main de Mme [F] [K], celle-ci ayant par ailleurs conservé sa lucidité jusqu'à la fin de sa vie telle que cela ressort des attestations établies par plusieurs de ses connaissances (Mrs [D], [O], Mmes [X], [E]).
Dès lors, concernant la période allant du 1er janvier au 19 février 2016, ces documents constituent un contrat de travail apparent et il appartient à M. [K] de démontrer le caractère fictif de ce contrat.
M. [K] invoque le fait que sa mère avait déjà recours à une personne intervenant à son domicile pour l'entretien de sa maison, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, Mme [P] reconnaissant dans son courrier du 25 novembre 2017 (pièce n°8 de l'appelante principale) avoir travaillé comme employée de maison au domicile de Mme [F] [K] de septembre 2012 à février 2016 et ayant écrit à M. [K] le 24 février 2016 (pièce n°12 de M. [K]) en lui rappelant qu'elle était salariée de sa mère en CESU comme femme de ménage et en sollicitant le paiement des dernières heures de février 2016 effectuées à son service.
Cependant, l'emploi par Mme [F] [K] d'une deuxième employée de maison en CESU sur la période de janvier et février 2016 ne démontre pas à lui seul l'absence de lien de subordination entre Mme [F] [K] et Mme [N] [J], la présence de Mme [N] [J] et de Mme [P] pour s'occuper de la maison de sa mère s'expliquant par l'état de santé et l'hospitalisation de Mme [F] [K] qui ne lui permettait plus de s'occuper de l'entretien de son logement et de la gestion de ses affaires.
M. [K] n'apportant aucun autre élément permettant de remettre en cause la réalité de cette relation de travail, il convient de constater que l'existence d'un contrat de travail est démontrée du 1er janvier au 19 février 2016, date du décès de Mme [F] [K] qui a mis fin au contrat de travail en application de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
S'agissant de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2015, il est constant qu'aucun contrat écrit, aucun bulletin de salaire ou volet CESU n'a été établi entre Mme [N] [J] et Mme [F] [K], de sorte qu'il n'existe aucun contrat de travail apparent, et qu'il appartient à Mme [N] [J] de démontrer l'existence de son contrat de travail et plus particulièrement du lien de subordination nécessaire pour le caractériser.
Mme [N] [J] fonde l'existence du contrat de travail dont elle invoque l'existence sur les attestations de proches ou de connaissances de Mme [F] [K] qu'elle verse aux débats et qui démontrent :
que Mme [F] [K] appréciait la compagnie et l'aide de Mme [N] [J] (Mme [P]; Mrs. [D], [O]) et avait une relation amicale certaine avec elle ;
que de mars 2015 à février 2016, Mme [N] [J] s'occupait à la demande de Mme [F] [K] de l'entretien de la maison de celle-ci (Mmes [P], [Z], [R]), mais également de son courrier, de son chien (Mmes [Z], [R], [X]), de ses démarches administratives (Mmes [P], [R]) ;
que Mme [N] [J] était hébergée et nourrie par Mme [F] [K] sur cette période (Mme [R]) et intervenait jour et nuit auprès de Mme [F] [K] (Mmes [P], [Z], [X]) ;
qu'elle était présente auprès d'elle lors de ses hospitalisations (Mme [R]).
Cependant, si ces attestations démontrent la réalité et l'importance de l'aide matérielle mais également affective apportée par Mme [N] [J] à Mme [F] [K] sur la période allant du 1er mars au 31 décembre 2015, également corroborée par deux pièces médicales faisant état d'une amie aux côtés de Mme [K] pour l'aider à son domicile, aucun élément ne permet de démontrer que Mme [F] [K] avait autorité sur Mme [N] [J] en lui donnant des ordres et des directives pour l'exécution de ses tâches, qu'elle exerçait un contrôle sur son activité et qu'elle était en capacité de prendre d'éventuelles sanctions contre Mme [N] [J].
Aucune pièce ne permet de justifier par ailleurs qu'il a été convenu entre Mme [J] et Mme [K] qu'en échange de sa présence et de ses prestations l'appelante bénéficierait d'une rémunération, les liens d'amitié et le caractère désintéressé des interventions de Mme [J] étant soulignés par certains des témoins.
A défaut d'établir un lien de subordination entre Mme [F] [K] et Mme [N] [J], il convient de constater que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas apportée sur la période allant du 1er mars au 31 décembre 2015.
La demande formée par Mme [N] [J] tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et Mme [F] [K] sur cette période doit donc être rejetée, tout comme celle visant à voir requalifier la relation de travail en CDI à temps plein, et celle qui en découle aux fins de voir ordonner la production d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi relatifs à cette période.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail pour la seule période du 1er janvier au 19 février 2016 liant Mme [F] [K] et Mme [N] [J].
SUR LES DEMANDES FINANCIERES
Sur la recevabilité de ces demandes
M. [K] soulève la prescription des demandes en paiement des salaires de mars et avril 2015, en application de l'article L 3245-1 prévoyant une prescription de 3 ans, ainsi que des prétentions relatives à la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement irrégulier, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour préjudice moral, et indemnité de travail dissimulé) au vu des dispositions de l'article L 1471-1 du même code.
S'agissant des demandes relatives au paiement des salaires, des indemnités de préavis et de congés payés, et de l'indemnité pour travail de nuit, il convient de constater que compte tenu de la nature salariale de ces créances, elles sont soumises à l'article L 3245-1 du code civil prévoyant que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le contrat de travail s'étant achevé le 19 février 2016 et la demande introductive d'instance ayant été enregistrée le 25 mai 2018, soit moins de trois ans suivant la rupture du contrat de travail, il convient de constater que les demandes en paiement des salaires, de l'indemnité de nuit, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
Les demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement et au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé sont soumises quant à elles à l'article L1471-1 du code du travail, s'agissant de demandes consécutives ou nées de la rupture du contrat de travail.
A la date de la rupture du contrat de travail litigieux, soit le 19 février 2016, l'article L 1471-1, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, prévoyait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
A compter du 24 septembre 2017, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le délai de prescription relatif à une action portant sur la rupture du contrat de travail a été ramené à un an.
En l'espèce, la prescription de deux ans n'était pas écoulée entièrement à la date d'entrée en vigueur du nouveau délai d'un an prévu par l'ordonnance du 22 septembre 2017, les dispositions transitoires prévues aux articles 5, 6 et 40 de l'ordonnance précitée s'appliquent et le nouveau délai d'un an est applicable sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors, le délai de prescription s'appliquant en l'espèce aux demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement et au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé a commencé à courir le 19 février 2016 et s'est achevé le 19 février 2018.
Ces demandes n'ayant été enregistrées au greffe de la juridiction de première instance que le 25 mai 2018, il convient de constater qu'elles sont prescrites et donc irrecevables.
Enfin en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il convient de la déclarer recevable comme non prescrite, le délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil s'appliquant, le préjudice moral de Mme [N] [J] étant imputé notamment au comportement fautif de M.[K] survenu postérieurement au décès de sa mère.
Sur le bien-fondé des demandes non prescrites :
. Rappel des salaires de mars 2015 à février 2016, congés payés et indemnité compensatrice de préavis :
La demande de rappel de salaire relative aux mois de mars à décembre 2015 inclus doit être rejetée, l'existence d'un contrat de travail sur cette période n'étant pas retenue.
Par ailleurs, Mme [N] [J] reconnaissant avoir perçu deux sommes de 1 400 euros net pour les mois de janvier et février 2016, outre une somme de 373,32 euros après le décès de Mme [F] [K] à titre d'indemnités de préavis et de congés payés, pour les deux premiers mois de l'année 2016, il convient de constater que l'appelante a été remplie de ses droits et que sa demande en paiement n'est pas justifiée.
La décision des premiers juges est confirmée sur ce chef de prétention.
. Indemnité forfaitaire de travail de nuit :
Les bulletins d'hospitalisation versés aux débats montrant que Mme [F] [K] a été hospitalisée de façon ininterrompue du 29 novembre 2015 au 19 décembre 2016, jour de son décès, les premiers juges ont justement considéré que Mme [N] [J] n'a pas pu effectuer d'intervention de nuit au domicile de Mme [N] [J] dans le cadre de son activité rémunérée, de sorte que l'appelante n'est pas légitime à demander le paiement d'une indemnité forfaitaire de travail de nuit sur cette période.
L'existence d'un contrat de travail n'étant pas établie sur la période antérieure, Mme [N] [J] ne peut pas bénéficier de cette indemnité prévue à par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
. Dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [N] [J] fait valoir que le comportement de M. [C] [K], qui ne l'a pas licenciée dans les formes et qui a eu un comportement inacceptable envers elle en initiant une procédure pénale à son encontre, lui a causé un préjudice moral dont elle estime le montant à 2 800 euros.
L'absence de licenciement dans les formes est indemnisée par l'allocation d'une indemnité pour irrégularité du licenciement prévue à l'article L 1235-2 du code du travail, dont la demande est jugée prescrite.
La demande de dommages et intérêts vise également le comportement fautif de M.[K] après la rupture du contrat, mais Mme [N] [J] ne justifie ni d'un préjudice ni du comportement fautif de la part de M. [C] [K] dont la seule plainte au pénal ne peut caractériser la faute, quand bien même elle a fait l'objet d'un classement sans suite.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [J] sur ce chef de prétention. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Mme [N] [J] étant la partie perdante à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] [K] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 250 euros à Mme [N] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme [N] [J] et Mme [F] [K] pour la période du 1er janvier au 19 février 2016 ;
- Débouté Mme [N] [J] de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail pour la période de mars à décembre 2015 ;
- Débouté Mme [N] [J] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés;
- Débouté Mme [N] [J] de sa demande en production des documents modifiés de fin de contrat relativement à la période allant de mars à décembre 2015 ;
- Débouté Mme [N] [J] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail de nuit;
- Débouté Mme [N] [J] de sa demande au titre d'indemnité pour réparation du préjudice moral ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant :
- Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Mme [N] [J] au titre de l'irrégularité du licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamne Mme [N] [J] aux dépens d'appel et de première instance ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente