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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-10.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.279

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Kim F... E... C..., épouse Z..., demeurant à Punaauia PK 8 200 (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Papeete, au profit : 18/ de Mme Emma A..., demeurant chez Mme Caroline D..., Box 74, Walla Walla 99362 Washington (Etats Unis d'Amérique), 28/ de Mme Elisabeth A..., demeurant chez Mme Caroline D..., Box 74, Walla Walla 99362 Washington (Etats Unis d'Amérique), 38/ de M. Henri A..., demeurant chez Mme Caroline D..., Box 74, Walla Walla 99362 Washington (Etats Unis d'Amérique), 48/ de M. Tavae H..., demeurant à Tiipoto Nunue à Bora-Bora (Polynésie-Française), 58/ de Mme Jane G... Y..., demeurant Oiretumu, Ile de Mauk, Cook Islands (Nouvelle-Zélande), 68/ de Mme Ainet E... C..., épouse B..., demeurant à Nunue Bora-Bora (Polynésie-Française), 78/ de Mme X... Ma, demeurant à Nunue, Bora-Bora (Polynésie-Française), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Siou C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que le droit de propriété de Mme Kim F... E... C... sur la terre Paahonu ne pouvant résulter du jugement de partage du 20 novembre 1964 qui n'avait pas tranché cette question, la cour d'appel, sans avoir à se prononcer sur la prescription acquisitive abrégée qui n'était pas invoquée, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite du motif surabondant relatif à une interversion de titre, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qui ne sont ni dubitatifs ni hypothétiques, et sans inverser la charge de la preuve, que Mme Kim F... E... C..., propriétaire indivis de la terre Paahonu, n'établissait pas avoir eu pendant trente ans une possession exclusive de toute jouissance de la part des autres coïndivisaires, la preuve d'actes agressifs de possession ne ressortant pas des déclarations confuses et non concordantes des témoins ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Siou C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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