Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-11.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.211

Date de décision :

14 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Montélimar (Drôme), ..., lotissement Saint-Roch, en cassation d'une décision rendue le 25 février 1988 par la commission nationale technique (section inaptitude au travail), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3ème) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM de Rhône-Alpes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse, a sollicité le bénéfice de la majoration pour tierce personne en application de l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ont droit à majoration de pension, les invalides absolument incapables d'exercer une profession et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que la Commission, après avoir constaté que M. X... présentait des troubles de la mémoire et des vertiges et que son insuffisante autonomie justifiait la présence d'une "personne accompagnante", n'a pu refuser la majoration qu'il sollicitait pour tierce personne, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violer les dispositions de l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'aide constante d'une tierce personne auprès de l'intéressé ne s'imposait pas pour effectuer les actes essentiels de la vie, les juges du fond en ont exactement déduit que l'assuré ne remplissait pas les conditions légales requises pour prétendre à l'attribution de la majoration sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-14 | Jurisprudence Berlioz