Cour de cassation, 06 février 1990. 89-83.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.020
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 19 avril 1989, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, n'a infirmé que partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-2° 11°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure de contrôle judiciaire et a fixé à 100 000 francs le montant du cautionnement devant être versé par l'inculpé ; "aux motifs qu'eu égard aux ressources et à la situation de famille de X..., il convient de réduire à 100 000 francs le montant du cautionnement qui devra être versé avant le 15 mai 1989 ; "alors que le montant du cautionnement doit être fixé en fonction des ressources réelles de l'inculpé ; que l'arrêt attaqué qui ne donne aucun motif sur les ressources réelles de l'inculpé et qui n'explicite pas sa situation de famille, se trouve privé de toute base légale" ; Attendu que, pour réduire le montant du cautionnement mis à la charge de l'inculpé par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'elle se détermine "eu égard aux ressources et à la situation de famille" de X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont satisfait aux exigences de l'article 138-11° du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers è de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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