Texte intégral
Du 13 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00885 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE6K
[J] [L]
C/
[G] [P]
- Expéditions délivrées à Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
au défendeur
- FE délivrée à Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
Le 13/09/2024
Avocats : Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 01 Mai 1983 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2022, Monsieur [J] [L] a donné à bail à Monsieur [G] [P] et Madame [B] [N], une maison individuelle située à [Adresse 7].
Par courrier du 30 septembre 2023, Madame [N] informait son bailleur de ce qu’elle avait quitté le logement et sollicitait la signature d’un avenant aux fins de ne plus être cotitulaire du bail avec Monsieur [P].
Un avenant à effet du 1er novembre 2023 était signé entre les parties, rendant Monsieur [P] seul titulaire du contrat de location.
Par acte de Commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [L] a fait délivrer à Monsieur [P] un commandement de payer la somme de 3947,94 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [L] a assigné Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail du 1er avril 2022 pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail,
Ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls du défendeur,
Condamner Monsieur [P] au paiement à titre provisionnel de la somme de 7941,37 euros arrêtée au 1er avril 2024,
Condamner Monsieur [P] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux,
Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 juillet 2024, Monsieur [L], représenté par son conseil, informe le Tribunal que Monsieur [P] a quitté le logement, objet du litige, qu’un état des lieux a été effectué le 2 juillet 2024. Il se désiste par conséquent de sa demande au titre de l’expulsion de Monsieur [P] mais maintient sa demande de provision au titre des impayés de loyers, lesquels s’élèvent désormais à la somme de 10 664,31 euros.
En défense, Monsieur [P] comparait en personne, confirme son départ du logement, indique ne pas contester le montant de la dette, qu’il explique par sa séparation d’avec Madame [N] et par une perte d’emploi. Il sollicite des délais de paiement et expose qu’il va reprendre une activité professionnelle à partir de septembre 2024.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance du bailleur.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 22 avril 2024, plus de six semaines avant la date de l’audience.
L’obligation de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, n’est pas prescrite à l’égard du bailleur personne physique, au visa des seuils prévus par l’arrêté préfectoral de la Gironde du 9 décembre 2016.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le locataire a quitté les lieux le 2 juillet 2024.
Monsieur [L] a confirmé son désistement à l’audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion du locataire, qui n’ont plus d’objet.
Sur la provision à la suite du départ du locataire
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [L] produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’élèverait à la somme de 10 664,31 euros, terme de juin 2024 inclus, hors dépens.
Cette somme correspond à 8 échéances impayées, de novembre 2023 à juin 2024.
Monsieur [P], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de la somme de 10 664,31 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 2 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aucune mauvaise foi n’étant soulevée de la part du débiteur et le bailleur ne s’y opposant pas, il y a lieu d’accorder à Monsieur [P] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension de l’exécution.
En cas de non-respect de ce moratoire, Monsieur [L] sera autorisé à poursuivre le recouvrement immédiat des sommes dues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [P].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à Monsieur [L] une indemnité à ce titre d’un montant de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE que les demandes de résiliation et d’expulsion sollicitées par Monsieur [J] [L] à l’encontre de Monsieur [G] [P] n’ont plus d’objet,
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 10 664,31 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 2 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Monsieur [G] [P] à se libérer de la dette en 24 mensualités principales à raison de 23 mensualités de 430 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure,
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette principale puis sur les intérêts, dépens et autres frais,
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendrait exigible huit jours après une mise en demeure,
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation au représentant de l’État, et les frais d’exécution de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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