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Cour de cassation, 19 février 1998. 97-80.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.497

Date de décision :

19 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CENES Lucette, épouse BOU, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, pour exécution d'un travail clandestin, obtention indue de prestations sociales et escroquerie, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable des faits qui lui étaient reprochés sans répondre aux conclusions par lesquelles elle soulevait la nullité de l'ensemble de la procédure diligentée à son encontre à partir d'une enquête de flagrant délit ; "alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens de défense ayant un caractère péremptoire et que constitue un moyen péremptoire de défense le moyen qui soulève la nullité de l'enquête de flagrant délit à partir de laquelle les poursuites pénales ont été engagées; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à l'exception de nullité de la procédure soulevée par la prévenue à partir de l'enquête de flagrant délit, la cour d'appel n'a pas justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, invoquée par la prévenue et prise de l'absence d'indices apparents de flagrance permettant une perquisition et une saisie de documents dans le local qu'elle occupait, la cour d'appel relève que le délit de travail clandestin n'est pas apparu postérieurement à l'intervention sur place de la police, comme le soutient Lucette X..., mais antérieurement, l'exploitation de renseignements recueillis auprès du greffe du tribunal de commerce, de l'URSSAF et de l'Administration fiscale et la surveillance du magasin ayant permis de constater l'ouverture au public d'un commerce de chaussures en l'absence de toute inscription auprès du tribunal de commerce et des organismes fiscaux et sociaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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