Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10422 F
Pourvoi n° U 15-20.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Grand Café de Paris et Casino (GCPC), société à responsabilité limitée,
2°/ la société Garden Ice, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Prodreos, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Agencements généraux et études de magasins Aquitains (Agema), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Groupe Soline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Grand Café de Paris et Casino et de la société Garden Ice, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prodreos ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Grand Café de Paris et Casino et Garden Ice de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre les sociétés Agema et Groupe Soline ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Café de Paris et Casino et la société Garden Ice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Prodreos la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Grand Café de Paris et Casino et la société Garden Ice.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Garden Ice et Grand Café de Paris & Casino de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dommages qu'invoquent les sociétés appelantes ne sont pas constitués par des désordres matériels causés aux immeubles mais par les préjudices immatériels que le chantier aurait occasionné à la société Grand Café de Paris & Casino qui indique avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires pendant la durée des travaux (juillet 2006 à juillet 2008) et à son franchiseur, la société Garden Ice Café, qui avait choisi cet établissement pour développer son réseau ; que les demandes sont fondées sur l'article 1382 du code civil ; que devant la cour les sociétés appelantes qui ont intimé les trois sociétés défenderesses ne dirigent plus leurs demandes qu'à l'encontre de la SCI Prodreos dont il est constant qu'elle fut le maître de l'ouvrage des travaux en litige et à laquelle il est reproché de ne pas avoir déféré aux sommations de communiquer les marchés de travaux et autres pièces afférentes au chantier ; que toutefois la réalisation de travaux n'a pas en elle-même de caractère fautif et il est manifeste qu'un chantier de l'importance de celui qui est aujourd'hui en cause, dans la mesure où il a porté sur la démolition d'un îlot d'immeubles et sur la construction de locaux professionnels et commerciaux à l'emplacement d'un ancien cinéma, était inévitablement de nature à entrainer des conséquences préjudiciables pour l'exploitation d'un café voisin dont l'attraction réside pour la clientèle dans la présence d'une terrasse extérieure donnant sur le trottoir ; que l'anormalité du trouble du voisinage ne peut résulter en l'espèce d'une méconnaissance de la part de la société maître de l'ouvrage des mesures qui avaient été prévues, notamment lors des réunions organisées par la municipalité et dans le cadre de l'expertise d'état des lieux confiée à M. O... avant l'ouverture du chantier, dans le but d'empêcher ou de limiter les inconvénients de toutes sortes que les travaux étaient susceptibles de causer aux habitations et commerces situés à proximité ; que les sociétés appelantes, qui n'ont pas fait procéder en temps utile à une expertise contradictoire des troubles qu'elles allèguent, ne produisent aucune preuve de ce que ces règles n'auraient pas été respectées ; que les nombreux constats d'huissier produits aux débats ne font que relever : soit des dommages dont rien ne démontre qu'ils soient imputables au chantier (dégâts des eaux, présence d'humidité dans la cave de l'établissement, présence de rongeurs), soit des inconvénients dont la survenance est la conséquence inévitable d'un chantier d'une telle ampleur, nonobstant la mise en place de mesures de protections règlementaires (bruit des engins, gêne à la circulation) ; que la SCI Prodreos démontre en revanche que le chantier a été isolé de l'extérieur par une enceinte en panneaux, qu'un couloir a été créé pour permettre aux piétons d'accéder au café et que des protections ont été installées pour assurer la sécurité des tiers ; que les troubles allégués ne peuvent être considérés comme anormaux au regard de l'importance et de la durée du chantier qui a été conduit jusqu'à son terme sur la base des autorisations requises par la loi et dans le respect des dispositifs de protection préconisés à la fois par la mairie de Périgueux et dans le cadre d'une expertise contradictoire à laquelle avaient été appelés les riverains ; qu'il est possible que les travaux qui ont eu de manière temporaire un impact sur la commercialité du quartier aient eu une incidence négative sur le chiffre d'affaires de la société Grand Café de Paris & Casino entre l'automne 2006, date du début des travaux de démolition et le mois de juillet 2008, date de l'achèvement des travaux de construction ; que cet impact temporaire ne peut toutefois pas être imputé à la société maître de l'ouvrage qui avait obtenu les autorisations requises et mis en oeuvre les moyens de nature à le limiter ; qu'il aurait dû être contrebalancé grâce à l'attractivité commerciale qu'était censée apporter la modernisation de l'îlot d'immeuble concerné, une fois les travaux achevés ; que s'il est exact que le chiffre d'affaires du Grand Café de Paris a baissé de manière significative en 2006, 2007 et 2008 par rapport au chiffre d'affaires qui avait été enregistré en 2004 et 2005, il a continué à diminuer, après l'achèvement des travaux, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013 ; que c'est plus la modification structurelle du quartier qui, notamment, a perdu le cinéma dont la clientèle fréquentait le café situé à proximité qu'à l'exécution des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la société Prodreos qu'est en réalité imputable cette baisse de chiffre d'affaires qui s'est maintenue pendant cinq années consécutives après l'achèvement desdits travaux ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les sociétés appelantes ne démontraient pas que le préjudice qu'elles invoquent était imputable à l'opération de promotion immobilière mis en oeuvre par la SCI Prodreos ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'il ressort de la procédure qu'après avoir expliqué en détail les conditions dans lesquelles s'étaient déroulés les travaux engagés par la société Prodreos, les sociétés Garden Ice et Grand Café Paris et Casino dénonçaient les nombreuses fautes commises par celle-ci dans la conduite du chantier (concl. p. 10) et fondaient expressément leur action en responsabilité sur les dispositions de l'article 1382 du code civil (concl., p. 18) ; que pour débouter les sociétés Garden Ice et Grand Café Paris et Casino de leurs demandes, la cour d'appel a considéré que « l'anormalité du trouble de voisinage ne peut résulter en l'espèce d'une méconnaissance de la part de la société maître de l'ouvrage des mesures qui avaient été prévues, notamment lors des réunions organisées par la municipalité et dans le cadre de l'expertise d'état des lieux confiée à M. O... avant l'ouverture du chantier » et que « les troubles allégués ne peuvent pas être considérés comme anormaux au regard de l'importance et de la durée du chantier » ; qu'en se fondant ainsi d'office sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Garden Ice et Grand Café de Paris & Casino de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dommages qu'invoquent les sociétés appelantes ne sont pas constitués par des désordres matériels causés aux immeubles mais par les préjudices immatériels que le chantier aurait occasionné à la société Grand Café de Paris & Casino qui indique avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires pendant la durée des travaux (juillet 2006 à juillet 2008) et à son franchiseur, la société Garden Ice Café, qui avait choisi cet établissement pour développer son réseau ; que les demandes sont fondées sur l'article 1382 du code civil ; que devant la cour les sociétés appelantes qui ont intimé les trois sociétés défenderesses ne dirigent plus leurs demandes qu'à l'encontre de la SCI Prodreos dont il est constant qu'elle fut le maître de l'ouvrage des travaux en litige et à laquelle il est reproché de ne pas avoir déféré aux sommations de communiquer les marchés de travaux et autres pièces afférentes au chantier ; que toutefois la réalisation de travaux n'a pas en elle-même de caractère fautif et il est manifeste qu'un chantier de l'importance de celui qui est aujourd'hui en cause, dans la mesure où il a porté sur la démolition d'un îlot d'immeubles et sur la construction de locaux professionnels et commerciaux à l'emplacement d'un ancien cinéma, était inévitablement de nature à entrainer des conséquences préjudiciables pour l'exploitation d'un café voisin dont l'attraction réside pour la clientèle dans la présence d'une terrasse extérieure donnant sur le trottoir ; que l'anormalité du trouble du voisinage ne peut résulter en l'espèce d'une méconnaissance de la part de la société maître de l'ouvrage des mesures qui avaient été prévues, notamment lors des réunions organisées par la municipalité et dans le cadre de l'expertise d'état des lieux confiée à M. O... avant l'ouverture du chantier, dans le but d'empêcher ou de limiter les inconvénients de toutes sortes que les travaux étaient susceptibles de causer aux habitations et commerces situés à proximité ; que les sociétés appelantes, qui n'ont pas fait procéder en temps utile à une expertise contradictoire des troubles qu'elles allèguent, ne produisent aucune preuve de ce que ces règles n'auraient pas été respectées ; que les nombreux constats d'huissier produits aux débats ne font que relever : soit des dommages dont rien ne démontre qu'ils soient imputables au chantier (dégâts des eaux, présence d'humidité dans la cave de l'établissement, présence de rongeurs), soit des inconvénients dont la survenance est la conséquence inévitable d'un chantier d'une telle ampleur, nonobstant la mise en place de mesures de protections règlementaires (bruit des engins, gêne à la circulation) ; que la SCI Prodreos démontre en revanche que le chantier a été isolé de l'extérieur par une enceinte en panneaux, qu'un couloir a été créé pour permettre aux piétons d'accéder au café et que des protections ont été installées pour assurer la sécurité des tiers ; que les troubles allégués ne peuvent être considérés comme anormaux au regard de l'importance et de la durée du chantier qui a été conduit jusqu'à son terme sur la base des autorisations requises par la loi et dans le respect des dispositifs de protection préconisés à la fois par la mairie de Périgueux et dans le cadre d'une expertise contradictoire à laquelle avaient été appelés les riverains ; qu'il est possible que les travaux qui ont eu de manière temporaire un impact sur la commercialité du quartier aient eu une incidence négative sur le chiffre d'affaires de la société Grand Café de Paris & Casino entre l'automne 2006, date du début des travaux de démolition et le mois de juillet 2008, date de l'achèvement des travaux de construction ; que cet impact temporaire ne peut toutefois pas être imputé à la société maître de l'ouvrage qui avait obtenu les autorisations requises et mis en oeuvre les moyens de nature à le limiter ; qu'il aurait dû être contrebalancé grâce à l'attractivité commerciale qu'était censée apporter la modernisation de l'îlot d'immeuble concerné, une fois les travaux achevés ; que s'il est exact que le chiffre d'affaires du Grand Café de Paris a baissé de manière significative en 2006, 2007 et 2008 par rapport au chiffre d'affaires qui avait été enregistré en 2004 et 2005, il a continué à diminuer, après l'achèvement des travaux, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013 ; que c'est plus la modification structurelle du quartier qui, notamment, a perdu le cinéma dont la clientèle fréquentait le café situé à proximité qu'à l'exécution des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la société Prodreos qu'est en réalité imputable cette baisse de chiffre d'affaires qui s'est maintenue pendant cinq années consécutives après l'achèvement desdits travaux ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les sociétés appelantes ne démontraient pas que le préjudice qu'elles invoquent était imputable à l'opération de promotion immobilière mis en oeuvre par la SCI Prodreos ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si les nombreux constats produits démontrent diverses nuisances (poussières, bruit, gêne pour la clientèle et le personnel dans l'accessibilité des lieux) pendant les travaux de réhabilitation, la preuve certaine n'est pas rapportée de l'imputabilité des travaux à un fait fautif ; qu'en effet, les procès-verbaux établis par huissier ne sont que des constats d'une situation précise et ne constituent nullement la démonstration technique de l'origine fautive des désordres, imputable au chantier commandé par la SCI Prodreos ; (
) qu'en conséquence, à défaut de preuve certaine des conditions de la mise en oeuvre des règles de la responsabilité civile de l'article 1382 du code civil, les demandes seront rejetées ;
1) ALORS QUE tout préjudice même minime donne lieu à réparation ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par la société Grand Café de Paris & Casino au seul motif que les troubles allégués ne pouvaient être considérés comme anormaux, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en écartant toute responsabilité de la SCI Prodreos à l'égard de la société Grand Café de Paris & Casino au motif qu'elle avait créé un couloir pour permettre à la clientèle de cette dernière d'accéder au café pendant les travaux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 10), si le promoteur immobilier n'avait pas commis une faute en obstruant cet accès par différents matériaux et éléments du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en jugeant que la SCI Prodreos n'avait pas causé de préjudice à la société Grand Café de Paris & Casino dès lors qu'elle avait créé un couloir pour permettre à sa clientèle d'accéder au café sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 10), si le promoteur immobilier n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'éclairer ce passage ainsi qu'il s'y était pourtant engagé, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Grand Café de Paris & Casino produisait aux débats un constat d'huissier du 9 janvier 2008 établissant que la présence de poubelles non vidées à l'intérieur de l'emprise du chantier attirait les rongeurs nuisibles ; qu'en se bornant à affirmer que « rien ne démontre » que la présence de rongeurs soit imputable au chantier (arrêt, p. 5 §2), sans examiner le procès-verbal de constat du 9 janvier 2008 produits par la société Grand Café de Paris & Casino, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés Garden Ice et Grand Café de Paris & Casino de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les dommages qu'invoquent les sociétés appelantes ne sont pas constitués par des désordres matériels causés aux immeubles mais par les préjudices immatériels que le chantier aurait occasionné à la société Grand Café de Paris & Casino qui indique avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires pendant la durée des travaux (juillet 2006 à juillet 2008) et à son franchiseur, la société Garden Ice Café, qui avait choisi cet établissement pour développer son réseau ; que les demandes sont fondées sur l'article 1382 du code civil ; que devant la cour les sociétés appelantes qui ont intimé les trois sociétés défenderesses ne dirigent plus leurs demandes qu'à l'encontre de la SCI Prodreos dont il est constant qu'elle fut le maître de l'ouvrage des travaux en litige et à laquelle il est reproché de ne pas avoir déféré aux sommations de communiquer les marchés de travaux et autres pièces afférentes au chantier ; que toutefois la réalisation de travaux n'a pas en elle-même de caractère fautif et il est manifeste qu'un chantier de l'importance de celui qui est aujourd'hui en cause, dans la mesure où il a porté sur la démolition d'un îlot d'immeubles et sur la construction de locaux professionnels et commerciaux à l'emplacement d'un ancien cinéma, était inévitablement de nature à entrainer des conséquences préjudiciables pour l'exploitation d'un café voisin dont l'attraction réside pour la clientèle dans la présence d'une terrasse extérieure donnant sur le trottoir ; que l'anormalité du trouble de voisinage ne peut résulter en l'espèce d'une méconnaissance de la part de la société maître de l'ouvrage des mesures qui avaient été prévues, notamment lors des réunions organisées par la municipalité et dans le cadre de l'expertise d'état des lieux confiée à M. O... avant l'ouverture du chantier, dans le but d'empêcher ou de limiter les inconvénients de toutes sortes que les travaux étaient susceptibles de causer aux habitations et commerces situés à proximité ; que les sociétés appelantes, qui n'ont pas fait procéder en temps utile à une expertise contradictoire des troubles qu'elles allèguent, ne produisent aucune preuve de ce que ces règles n'auraient pas été respectées ; que les nombreux constats d'huissier produits aux débats ne font que relever : soit des dommages dont rien ne démontre qu'ils soient imputables au chantier (dégâts des eaux, présence d'humidité dans la cave de l'établissement, présence de rongeurs), soit des inconvénients dont la survenance est la conséquence inévitable d'un chantier d'une telle ampleur, nonobstant la mise en place de mesures de protections règlementaires (bruit des engins, gêne à la circulation) ; que la SCI Prodreos démontre en revanche que le chantier a été isolé de l'extérieur par une enceinte en panneaux, qu'un couloir a été créé pour permettre aux piétons d'accéder au café et que des protections ont été installées pour assurer la sécurité des tiers ; que les troubles allégués ne peuvent être considérés comme anormaux au regard de l'importance et de la durée du chantier qui a été conduit jusqu'à son terme sur la base des autorisations requises par la loi et dans le respect des dispositifs de protection préconisés à la fois par la mairie de Périgueux et dans le cadre d'une expertise contradictoire à laquelle avaient été appelés les riverains ; qu'il est possible que les travaux qui ont eu de manière temporaire un impact sur la commercialité du quartier aient eu une incidence négative sur le chiffre d'affaires de la société Grand Café de Paris & Casino entre l'automne 2006, date du début des travaux de démolition et le mois de juillet 2008, date de l'achèvement des travaux de construction ; que cet impact temporaire ne peut toutefois pas être imputé à la société maître de l'ouvrage qui avait obtenu les autorisations requises et mis en oeuvre les moyens de nature à le limiter ; qu'il aurait dû être contrebalancé grâce à l'attractivité commerciale qu'était censée apporter la modernisation de l'îlot d'immeuble concerné, une fois les travaux achevés ; que s'il est exact que le chiffre d'affaires du Grand Café de Paris a baissé de manière significative en 2006, 2007 et 2008 par rapport au chiffre d'affaires qui avait été enregistré en 2004 et 2005, il a continué à diminuer, après l'achèvement des travaux, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013 ; que c'est plus la modification structurelle du quartier qui, notamment, a perdu le cinéma dont la clientèle fréquentait le café situé à proximité qu'à l'exécution des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la société Prodreos qu'est en réalité imputable cette baisse de chiffre d'affaires qui s'est maintenue pendant cinq années consécutives après l'achèvement desdits travaux ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les sociétés appelantes ne démontraient pas que le préjudice qu'elles invoquent était imputable à l'opération de promotion immobilière mis en oeuvre par la SCI Prodreos ;
1) ALORS QUE la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage se trouve engagée dès lors que les nuisances excèdent, par le durée et/ou par leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Grand Café de Paris & Casino a subi, pendant près de trois ans, d'importantes nuisances résultant de la proximité immédiate d'un chantier de démolition et de reconstruction d'un îlot d'immeubles ; qu'en écartant la responsabilité de la SCI Prodreos sans jamais rechercher si les nuisances qu'elle avait ainsi causées à la société Grand Café de Paris & Casino excédaient, par leur intensité et leur durée, les troubles normaux de voisinage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2) ALORS QUE l'absence de faute de son auteur ne constitue pas un fait justificatif du trouble anormal de voisinage ; qu'en décidant que les troubles de jouissance dont elle a constaté l'existence ne pouvaient être considérés comme anormaux du fait de l'obtention par la société Prodreos des autorisations prescrites par la loi et du respect des dispositifs de protection préconisés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de toute base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
3) ALORS QUE le caractère inévitable du trouble ne constitue pas un fait justificatif du trouble anormal de voisinage ; qu'en décidant que les troubles de jouissance dont elle a constaté l'existence ne pouvaient être considérés comme anormaux du fait de l'importance et de la durée du chantier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt au regard de toute base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en écartant tout préjudice commercial de la société Grand Café de Paris & Casino imputable au chantier réalisé pendant plus de trois ans par la société Prodreos, tout en constatant que ces travaux sont « inévitablement de nature à entrainer des conséquences préjudiciables pour l'exploitation d'un café voisin dont l'attraction réside pour la clientèle dans la présence d'une terrasse extérieure donnant sur le trottoir », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en jugeant que l'impact temporaire des travaux sur la clientèle de la société Grand Café de Paris & Casino ne pouvait être imputé au maître de l'ouvrage au motif inopérant que ce préjudice aurait dû être contrebalancé grâce à l'attractivité commerciale qu'était censée apporter la modernisation de l'îlot d'immeuble concerné, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant ainsi son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.