Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/227
N° RG 25/00224 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3IA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 février à 10h15
Nous, M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2025 à 14h02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [L]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 février 2025 à 09h19 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 février 2025 à 14h00, assistée de C. DELVER, greffier lors des débats et M. QUASHIE, greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[N] [L], non comparant
représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [M] [K] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [N] [L], de nationalité algérienne, arrivé en France alors qu'il était mineur d'âge, était titulaire d'une carte de résident algérien valable du 11 novembre 2013 au 10 novembre 2023 dont il n'a pas sollicité le renouvellement.
Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et :
- d'une incarcération à la suite d'un jugement du 19 février 2023 prononcé par le tribunal correctionnel de Montauban le condamnant à une peine d'emprisonnement pour menaces de mort et violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique ;
- d'un jugement du juge de l'application des peines de Chalon-sur-Saône le 19 février 2024 portant révocation d'un sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Tarascon le 9 juin 2017 ;
- à sa sortie de détention, d'un arrêté de M. le préfet du Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour de 5 ans, outre d'une décision de placement en rétention administrative, notifiés le 19 février 2025 à 09h38.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 20 février 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h01, M. [L] a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [L] pour une durée de vingt six jours suivant requête du 21 février 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 08h45.
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 février 2025 à 14h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 février 2025 à 08h59, soutenu oralement à l'audience, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté aux motifs suivants :
- un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention, l'intéressé vivant en France depuis l'âge de 13 ans, a possédé une carte de résident de 10 ans jusqu'en 2023, a travaillé en intérim dans la restauration et les travaux publics, est hébergé chez sa s'ur et son beau-frère qui ont une adresse stable à [Localité 1] ;
- il présente un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention et est suivi pour des troubles psychiatriques.
Le placement en centre de rétention et son maintien apparaissent manifestement disproportionnés.
M. [L], convoqué, a refusé de comparaître.
Le préfet du Tarn-et-Garonne, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation du placement en rétention administrative
En application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
'1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L. 741-4 précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "
*****
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Outre que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L], elle énonce les circonstances de fait décrivant son parcours depuis son arrivée en France alors qu'il était mineur d'âge et se réfère aux procès-verbaux d'audition des 13 février 2024 et 6 févier 2025 à savoir :
- l'absence de renouvellement de la carte de résident au 10 novembre 2023 et donc l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- les différentes condamnations pénales à emprisonnement prononcées par les juridictions françaises à partir du 30 juin 2014 pour délit de fuite après accident, le 14 septembre 2015 : vol avec violence, le 4 février 2016 : vol en réunion en récidive, le 9 juin 2017 : menaces de mort et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, le 19 février 2023 : faits de même nature que celles ayant donné lieu à la condamnation de 2017, le 19 février 2024 : révocation partielle du sursis prononcé en 2017 ;
- l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à la résidence principale dans la mesure où il déclarait avoir une domiciliation à la maison d'arrêt ;
- l'intéressé représente une menace de trouble à l'ordre public au regard des faits pour lesquels il a été placé en détention ;
- l'absence de garanties de représentation suffisantes permettant de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- l'état de santé n'est pas un obstacle à son maintien en rétention, l'intéressé ayant déclaré prendre un traitement médicamenteux car il entend des voix et être suivi par un psychiatre depuis 2015.
La situation personnelle a donc été précisément décrite et il ressort des auditions que si une de ses s'urs, [O] domiciliée à [Localité 1] avait établi en 2024 une attestation d'hébergement, M. [L] en réalité n'y demeurait pas.
S'il déclare être père d'un enfant, celui-ci résiderait en Espagne, placé dans la famille de la mère et il ne justifie pas de lien avec lui.
Il a toujours des attaches familiales (frères et s'urs) en Algérie.
Egalement lors des auditions, l'intéressé a été interrogé sur sa situation médicale, élément pris en considération par la préfecture, lequel a déclaré que le traitement médicamenteux permettait qu'il n'entende plus les voix.
Il convient en effet de rappeler qu'au sein du CRA existe une antenne de l'hôpital toulousain pouvant dispenser des soins et des médicaments avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
L'intéressé ne produit aucun élément médical remettant en cause la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le placement en rétention sera donc déclaré régulier et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [L], le 19 février 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie d'une demande de laissez-passer consulaire.
Dès lors, en l'absence de garantie de représentation, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2025 ;
Rejetons le moyen soulevé comme étant non fondé ;
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [N] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.QUASHIE M. DARIES
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