Cour de cassation, 29 octobre 2014. 13-24.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.037
Date de décision :
29 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er juillet 2013), que les époux X... avaient vendu leur maison d'habitation à la SCI Le Long Del Riou et étaient demeurés dans les lieux en qualité de locataires de celle-ci, qu'expulsés à la suite d'une résiliation de leur bail pour non-paiement de loyers, ils ont allégué la simulation de la vente et assigné la SCI Le Long Del Riou aux fins de mutation du bien à leur profit ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du jugement ;
Attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité du jugement ; que le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déclaration de simulation de la vente et de mutation du bien litigieux à leur profit ;
Attendu qu'ayant relevé que les attestations et déclarations des associés de la SCI Le Long Del Riou n'étaient pas univoques, qu'il n'était pas établi que les époux X... s'étaient, en toutes circonstances, comportés comme propriétaires de l'immeuble, et qu'ils s'étaient prévalus de la qualité de propriétaire de la SCI Le Long Del Riou au cours d'autres instances judiciaires, la cour d'appel, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement estimé que la preuve d'une contre-lettre n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par les époux X... ;
Aux motifs que, « Attendu, sur l'exception de nullité, qu'il apparait que le premier juge n'a pas méconnu le principe de la contradiction et a statué en considération d'éléments qui étaient dans le débat ;
Que l'exception de nullité sera rejetée » ;
Alors que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le Tribunal de grande instance de Toulouse avait écarté des débats la note en délibéré de la SCI LE LONG DEL RIOU reçue le 9 novembre 2011 ; qu'il ressort de la lecture des motifs du jugement que le Tribunal, pour dire que les charges de l'immeuble n'avaient pas été constamment assumées par les époux X..., a retenu que « les taxes foncières 2001, 2002 et 2003 n'ont pas été payées dans les délais (¿) un avis à tiers détenteur a été notifié à la SCI LE LONG DEL RIOU le 23 juillet 2010 (¿) c'est la SCI qui les a payées, ainsi que les taxes suivantes (¿) que l'assurance de l'immeuble comprenait deux parties : un contrat « locataire », et un contrat pour la SCI propriétaire des murs (¿) cette assurance a été payée par les époux X... jusqu'en 2005 uniquement » (jugement, p. 4), quand ces éléments factuels ne figuraient pourtant pas dans les dernières conclusions de la SCI LE LONG DEL RIOU en date du 7 juillet 2011, mais uniquement dans la note en délibéré du 9 novembre 2011 ; qu'en retenant que le premier juge avait statué en considération d'éléments dans le débat, quand lesdits éléments de fait n'avaient été portés à la connaissance du tribunal et des époux X... qu'à la faveur d'une note en délibérée qui avait pourtant été écartée des débats, la Cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... en déclaration de simulation pour qu'il soit dit et jugé que la vente du 1er avril 1996 à la SCI LE LONG DEL RIOU était fictive et qu'ils étaient les véritables propriétaires des biens immobiliers vendus ;
Aux motifs que, « Attendu, sur le fond, qu'au sens de l'article 1321 du Code civil, la contre-lettre est un acte écrit et secret qui rétablit la véritable convention entre les parties, dissimulée sous la fausse apparence de l'acte ostensible et que la notion de contre-lettre suppose l'existence de deux conventions l'une ostensible, l'autre occulte intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première ;
Attendu, en la cause, que les époux X... font, essentiellement, état à l'appui de leurs prétentions de la teneur des attestations des associés de la S.C.I. LE LONG DEL RIOU et du fait qu'ils ont assumé l'intégralité des charges et réparations afférents à l'immeuble ;
Attendu, cependant, qu'il convient de constater que les déclarations des associés de ladite S.C.I ne sont pas univoques et paraissent, au contraire et à certains égards, divergentes ainsi que l'a relevé le premier juge ;
Attendu, à tout le moins, que ces attestations et déclarations ne sauraient suffire à caractériser la simulation invoquée ;
Attendu, également, qu'il n'est pas établi que les appelants se sont, en toutes circonstances, comportés comme propriétaires de l'immeuble dont s'agit ;
Attendu, en effet, qu'il apparaît que la société intimée a réglé les taxes foncières au titre de plusieurs années ainsi que l'assurance (à compter de l'année 2005) ;
Attendu, en outre, qu'il convient de retenir que les époux X... se sont prévalus de la qualité de propriétaire de la S.C.I. LE LONG DEL RIOU au cours d'autres instances judiciaires ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, il n'est pas permis de considérer que les époux X... rapportent, à suffisance, la preuve de l'existence d'une contre-lettre ;
Que les appelants seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges :
« En vertu de l'article 1321 du Code civil, les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
La SCI LE LONG DEL RIOU a été montée par trois amis de M. X... : M. Y..., M. Z... et M. A....
Devant le juge des référés et en appel, les époux X... ont invoqué le fait que la SCI LE LONG DEL RIOU avait été constituée pour sauvegarder leur patrimoine.
M. Y... et M. A... expliquent eux-mêmes que la SCI a été constituée pour permettre aux époux X... de rester dans leur maison, en tant que locataires, avec un loyer égal au montant des échéances du prêt.
M. Z... disait que la maison devait être rétrocédée aux époux X... pour le montant du solde du prêt, ou dans l'hypothèse où le prêt serait intégralement remboursé, sa rétrocession pour un euro symbolique. Cependant, les deux autres associés disent que M. X... devait trouver un prêt pour racheter son habitation. Il n'a jamais été question de leur rendre la maison moyennant l'euro symbolique, Ainsi, si la maison devait éventuellement redevenir propriété des époux X..., c'était moyennant finances.
Ainsi, il y a deux points de vue différents dans les attestations des associés de la SCI.
Tous les mois, les époux X... payaient à la SCI une somme équivalente à la mensualité d'emprunt que la SCI remboursait. La SCI opérait un virement auprès de la Banque Courtois.
Il y a eu un bail d'habitation consenti aux époux X....
Pour permettre de retenir une simulation, il faudrait que les époux X... se soient toujours comportés comme propriétaires de la maison.
Or, ils n'en ont pas constamment assumé toutes les charges.
Certes, jusque 2001, les taxes foncières ont été payées par les époux X.... Cependant, les taxes foncières 2001, 2002 et 2003 n'ont pas été payées dans les délais. Un avis à tiers détenteur a été notifié à la SCI LE LONG DEL RIOU le 23 Juillet 2010. C'est la SCI qui les a payés, ainsi que les taxes suivantes.
L'assurance de l'immeuble comprenait deux parties : un contrat "locataire", et un contrat pour la SCI propriétaire des murs. Cette assurance a été payée par les époux X... jusqu'en 2005 uniquement.
Surtout, devant le tribunal d'instance, à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 13 janvier 2006, les époux X... ont demandé à la SCI LE LONG DEL RIOU le remboursement des frais de changement de la chaudière : ils ont fait valoir qu'en tant que propriétaire, c'était à elle d'assumer cette charge. Dès lors qu'ils se sont prévalus de la qualité de propriétaire de la SCI, devant le tribunal d'instance, ils ne peuvent pas aujourd'hui se prévaloir du fait que ce sont eux qui ont toujours été propriétaires.
En conséquence, il y a lieu de faire prévaloir le contrat écrit de vente à la SCI. Les époux X... seront déboutés de leurs demandes »
(jugement, pp. 3-4) ;
Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel que la SCI LE LONG DEL RIOU avait avoué, dans ses propres conclusions d'appel, l'existence et le contenu de la contre-lettre litigieuse (conclusions des époux X..., p. 23-24) ; qu'en en répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, en se bornant à dire que les époux X... ne se seraient pas comportés comme les propriétaires de l'immeuble pour n'avoir pas réglé certaines taxes foncières ainsi que l'assurance à compter de l'année 2005, sans rechercher si, en procédant au remplacement de la chaudière pour un montant de 4.853 euros, en restaurant la salle de bain pour un montant total de 1.709,44 euros, en faisant couvrir d'une bâche le toit endommagé de la maison pour un montant de 100 euros, tout comme en faisant procéder au remplacement d'une porte-fenêtre pour un montant de 888,70 euros (conclusions, p. 18 et s.), les époux X... ne s'étaient pas, finalement, comportés comme les véritables propriétaires de la maison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil.
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