Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.687
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :
1°/ de Mlle Liliane Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Eliette Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Liliane Y..., M. Jacques Y... et Mme Z... ;
Sur les quatre premières branches du moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les motifs critiqués par les deux premières branches du moyen et la quatrième sont surabondants dès lors que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait assumé les dépenses de sa mère;
que le moyen n'est donc pas fondé en sa troisième branche;
qu'ainsi, il ne peut être accueilli en aucune de ses quatre premières branches ;
Mais sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., tendant à inclure dans le passif de la succession de sa mère les frais d'hospitalisation de celle-ci, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a retenu qu'un arrêt du 14 mars 1991 avait rejeté la demande en remboursement de la part des autres débiteurs d'aliments formée par M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces frais avaient été payés par M. X... et alors que l'autorité de chose jugée dans l'instance en liquidation-partage de la succession litigieuse ne s'attachait pas à cette décision intervenue dans une autre instance introduite sur le fondement de l'obligation alimentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur le solde des frais d'hospitalisation, réglés par M. X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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