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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-60.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.515

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Mortera, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de M. Victor X..., délégué syndical CGT, domicilié à la société Mortera, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de Mme Gladys Z..., domiciliée à la Société Mortera ... (Haute-Garonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mortera, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Z... ayant été élu en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise de la société Mortera, le 6 juillet 1990, le syndicat CGT a contesté la régularité des opérations électorales au motif que l'intéressée n'était pas salariée de cette société mais de la société CBC dont la société Mortera est une filiale ; Attendu que, pour annuler les élections litigieuses, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait des pièces du dossier que, depuis le 26 mai 1989, Mme Z... était détachée par l'entreprise CBC au sein de l'entreprise Mortera ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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