Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.430
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Germaine X..., demeurant à Sere-Lanso (Hautes-Pyrénées),
2°) Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de, la société Seral, société d'Edition Religieuse et d'Articles de Lourdes, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., embauchée le 12 février 1952, et Mme A..., embauchée le 12 février 1954, en qualité d'ouvrières émailleuses, par la Société d'éditions religieuses et d'articles de Lourdes (SERAL), ont été licenciées le 16 avril 1987 ; qu'elles font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 1989) de les avoir déboutées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le fait de passer outre le refus de l'employeur d'autoriser une absence pour se rendre à un entretien avec l'inspecteur du travail ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait statué par des motifs insuffisants et contradictoires ;
Mais attendu que, statuant sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a constaté que les deux salariées ont quitté l'entreprise malgré le refus de leur employeur, qui ignorait l'existence du rendez-vous fixé par l'inspecteur du travail, d'autoriser leur absence ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne Mme X... et Mme Y..., envers la société Seral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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