Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-13.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-13.645
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Domaine des Réaux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Paul A..., demeurant ...,
2 / de Mme Anne Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Nadia X..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie-Louise Z..., épouse A..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat des Copropriétaires du Domaine des Réaux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'action en recouvrement de charges de copropriété avait été introduite par une assignation délivrée les 28 et 30 mars 1994 par le syndicat des copropriétaires, représenté par le Cabinet Cerin, d'autre part, que le mandat de syndic de ce cabinet était venu à expiration le 25 mars 1994 sans être renouvelé, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de délivrance d'une nouvelle assignation par le syndicat, représenté par son syndic en fonctions, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que l'introduction d'une instance par une personne sans qualité constituait une irrégularité de fond pouvant être invoquée par tout défendeur et qu'elle avait pour conséquence la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de l'action, et, par suite, la nullité du jugement qui a statué au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les coïndivisaires de M. Paul A... ayant conclu au rejet de la demande du syndicat, la cour d'appel a exactement décidé que l'annulation du jugement, pour défaut de qualité de la personne physique représentant le syndicat, produisait ses effets à l'égard de toutes les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du Domaine des Réaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique