Tribunal Administratif de Nantes, 16 novembre 2022. 2205450
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2205450
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. A tendant à sa naturalisation au motif que dès lors que l'intéressé ne remplit pas la condition de résidence en France, essentielle à l'acquisition de la nationalité française, et prévue par l'article 21-26, 1° du code civil et n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il a travaillé au sein de collectivités territoriales et qu'il a vécu en France pendant de nombreuses années et par ailleurs, il évoque les années de service militaire effectuées par son père qui a également servi comme interprète judiciaire jusqu'en juillet 1962. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, notamment que, résidant hors du territoire français, il n'exerce pas, à la date de la demande, une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française et ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence en France qui constitue l'une des conditions de l'acquisition de la nationalité française. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et donc, inopérants. Dès lors, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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