Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Le, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z... Le, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, souverainement, par motifs propres et adoptés, que le bail prévoyait que seul le conduit intérieur de ventilation serait utilisé comme conduit de fumée et que, non interdite, selon le syndic de l'immeuble, l'activité prévue de restauration était possible dans le local donné à bail, sous réserve de la mise en conformité de ce conduit incombant à M. Z... Le, que ce contrat chargeait des travaux requis par les services d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendait inopérantes, que M. Y... n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, et que M. Z... Le, qui ne prouvait pas l'impropreté du local à l'activité de restauration, devait être débouté de ses demandes en nullité du bail et en remboursement de diverses sommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... Le aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... Le à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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