Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2415058
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2415058
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que son employeur a mis fin à son contrat le 1er septembre 2024 et qu'elle se retrouve sans emploi ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1981, a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Cette demande ayant été rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine, la requérante a demandé au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision. Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Mme A alors été munie d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelée à plusieurs reprises dont la dernière expirait le 2 février 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que par courriel du 12 février 2024, les services de la préfecture ont informé la requérante de ce que sa demande avait été classée sans suite. Ce classement sans suite caractérise donc une décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, laquelle fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ou sur le caractère utile des mesures demandées, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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