Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.186
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la commune de Méribel les Allues, dont le siège social est situé à Méribel les Allues (Savoie), prise en la personne de son maire en exercice audit siège,
2°) la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales, dite SMACL, dont le siège est situé ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (1ère section), au profit :
1°) du syndicat des copropriétaires Les Chandonnelles I, dont le siège social est situé à Méribel les Allues (Savoie),
2°) du syndicat des copropriétaires Les Chandonnelles II, dont le siège est situé à la même adresse,
3°) de M. Christian X..., demeurant ... les Allues (Savoie),
4°) de la Mutuelle des architectes français, (MAF), dont le siège social est situé ... (16ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Guinard, avocat de la commune de Méribel les Allues et de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires Les Chandonnelles I et du syndicat des copropriétaires Les Chandonnelles II, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... et la MAF ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 1989), que des dégâts ont été causés aux immeubles les Chandonnelles par des blocs de pierre détachés des terrains situés en amont appartenant au domaine privé de la commune de Méribel les Allues ;
que les syndicats des copropriétaires des Chandonnelles I et II ont assigné l'architecte, M. X..., et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la commune de Méribel les Allues et
son assureur la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) ;
que M. X... et la MAF ont été mis hors de cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune et la SMACL à rembourser la majeure partie des travaux de protection et de réparation sans répondre, d'une part, aux conclusions montrant que les dommages trouvaient leur origine dans une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la commune, à savoir la carence des copropriétaires et des constructeurs, sans rechercher, d'autre part, si les copropriétaires n'avaient pas, en construisant dans un site dangereux, accepté le risque du dommage, et sans rechercher, enfin, si la prééxistence des risques d'éboulement à l'édification des immeubles n'avait pas pour effet de procurer aux copropriétaires, obtenant le remboursement des dépenses de protection, un enrichissement sans cause ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la commune des Allues, qui a la garde des sols dont elle est propriétaire, a l'obligation d'assurer la protection des propriétés situées en aval pour mettre fin au risque dû à la chute de rochers et de pierres qui constitue un trouble de voisinage et que les travaux confortatifs réalisant cette protection trouvent leur origine dans cette obligation et ne sauraient constituer un enrichissement sans cause ;
que l'arrêt relève encore qu'il n'était pas soutenu que des modalités de protections spéciales aient été imposées aux bénéficiaires du permis de construire ;
que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher une éventuelle acceptation du risque qui n'était pas alléguée, a répondu aux conclusions en les rejetant et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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