Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/04083 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FXN
AFFAIRE : M. [I] [L] (Me Laurie QUINSON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 18 Juin 2003 à [Localité 5] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 661360012022004035 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Perpignan)
représenté par Maître Laurie QUINSON, avocat postulante au barreau de MARSEILLE et par Maître Chloé SERGENT, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6] - [Localité 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [L] est né le 18 juin 2003 à [Localité 5] (Guinée).
Le 14 juin 2021 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur ses services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Perpignan le 13 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023 monsieur [L] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 9 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024 il demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-12, 2° du code civil, d'ordonner la mention de l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que le jugement supplétif de son acte de naissance a été valablement légalisé par les autorités consulaires guinéennes en France, qu'il produit une copie de l'original de ce jugement signé du juge et du greffier qui l'ont rendu et revêtu d'un certificat de non appel, qu'il n'est pas contraire à l'ordre public international ni à la loi guinéenne, la présence d'une mention jugée superfétatoire n'étant pas de nature à lui ôter sa force probante, qu'il n'existe aucun indice permettant d'établir son caractère frauduleux et qu'il ne peut être exigé de lui la production des éléments déjà soumis à l'appréciation de la juridiction guinéenne. Il rappelle qu'il a déjà obtenu, avec les mêmes documents, plusieurs titres d'identité et de séjour et qu'il a été suivi sous cette identité par le juge des enfants, que ces titres ont fait l'objet d'un contrôle par la police aux frontières qui a conclu à leur authenticité, et qu'il justifie en conséquence d'un état civil certain.
Le procureur de la République a conclu le 19 mars 2024 au rejet des demandes de monsieur [L] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l’exemplaire du jugement supplétif d’acte de naissance n°4076 du 3 avril 2018 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III, qui comporte les signatures du juge président et du chef du greffe, n’est pas une expédition et ne présente donc pas les garanties d'authenticité nécessaires, alors que la délivrance d'une expédition est mentionnée à l'article 554 du code de procédure civile guinéen et que l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française exige la production d'une expédition.
Il ajoute que cette copie comprend une mention superfétatoire selon laquelle [Localité 5] est en Guinée, alors que le code de procédure civile guinéen prévoit en son article 115 que le jugement est rendu au nom du peuple guinéen et qu’il contient l’indication de la juridiction dont il émane, mais non la mention du pays.
Il fait encore valoir que la légalisation de ce jugement est irrégulière faute de porter le cachet de l'autorité consulaire qui y a procédé, et que la mention de légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie du jugement, mais sur celui qui a tenu la plume à l'audience, que la signature du juge qui a siégé a été légalisée par une autorité incompétente pour le faire (le ministre des affaires étrangères de Guinée).
Le procureur de la République expose encore que ce jugement n'est pas motivé et est donc contraire à l'ordre public international français et ne peut donc recevoir application en France, que la légalisation de l'acte de transcription de ce jugement ne porte pas non plus le cachet de l'autorité qui y a procédé et qu'en conséquence il n'est pas justifié d'un état civil certain.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [I] [L] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui de Guinée en France.
Monsieur [L] produit la photocopie d'un extrait du registre de transcription n°2580, délivré le 5 avril 2018, revêtu d'un timbre « vu pour légalisation de la signature de monsieur [X] [F] [B], officier de l'état-civil » apposé à Paris le 22 octobre 2019. Le timbre destiné à identifier l'auteur de la légalisation est partiellement illisible, ne laissant apparaître que le prénom de la personne qui l'a apposé, sa signature, et sa qualité « d'attachée ».
Il produit également la photocopie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco le 3 avril 2018, selon lequel monsieur [I] [L] est né le 18 juin 2003 à [Localité 5], fils de [V] [E] [L] et de [W] [L].
Ce jugement supplétif n'est pas produit en expédition conforme, forme pourtant prévue par l'article 554 du code de procédure civile guinéen, et exigée par l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, ce qui le prive de toute garantie d'authenticité.
Monsieur [L] ne démontre donc pas avec certitude son état-civil. Dans ces conditions il devra être débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [I] [L] de ses demandes ;
Dit que monsieur [I] [L], né le 18 juin 2003 à [Localité 5] (Guinée), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [I] [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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