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Cour d'appel, 19 septembre 2002. 01/02241

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/02241

Date de décision :

19 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2002 RG :01/02241 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 JUIN 2001 Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère Public En présence du Substitut de M. le Procureur Général PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Patrice X... né le 29 octobre 1950 à ST OUEN L'AUMONE de nationalité française 3 rue de Gadancourt 95450 AVERNES Comparant concluant par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me ROUMENS, avocat au barreau de Paris ET : INTIME Maître HERBAULT de la SCP LEBLANC HERBAUT LEHERICY, mandataires judiciaires, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA NOUVELLE HERPE et de la SA SPRING et représentant des créanciers de M. Patrice X... 7 RUE DES Colimaçons 60600 CLERMONT Comparant et concluant par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : Al'audience publique du 27 juin 2002 ont été entendus les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Monsieur CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 septembre 2002 pour prononcer l'arrêt. GREFFIER : Mme Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de Chambre M. ROCHE ET Mme ROHART-MESSAGER , Conseillers qui en a délibéré conformément à la loi. PRONONCE : A l'audience publique du 19 septembre 2002, l'arrêt a été prononcé par M. CHAPUIS DE MONTAUNET, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Y..., Greffier. DECISION Vu le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal de commerce de Beauvais a dit n'avoir lieu à surseoir à statuer et a ouvert à l'encontre de M. X..., PDG de la société NOUVELLE ERPE et de la société SPRING une procédure simplifiée de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L 624.5 du code de commerce, Me HERBAUT étant désigné en qualité de représentant des créanciers; *** Vu l'appel interjeté par M. X... et ses conclusions enregistrées le 18 décembre 2001 et tendant à : A titre principal : -dire et juger que la preuve n'est pas rapportée qu'il aurait un quelconque des manquements prévus à l'article 182 de la loi du 25 Janvier 1985, -dire et juger que la facturation de la société SPRING correspondait à une prestation tou à fait conforme à l'intérêt de la Société NOUVELLE ERPE, qu'elle avait été valablement mise en place par décision du Conseil d'Administration de cette dernière et qu'elle n'avait pas pour objet de le favoriser personnellement, -dire et juger qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il aurait poursuivi abusivement et dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire, -dire et juger qu'il ne saurait en aucun cas lui être reproché une comptabilité fictive, la disparition des documents comptables ou la tenue d'une comptabilité non conformes aux règles légales. En conséquence : -infirmer et annuler le jugement, -dire et juger qu'il n'y a pas lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, Subsidiairement : Vu l'article 4 du code de procédure pénale, Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, -dire et juger que les reproches formulés à son encontre n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'expertise contradictoire, pourtant nécessaire compte tenu des avis opposés, d'une part du Commissaire aux comptes M. Z..., d'autre part de l'expert comptable, M. de COSTER, -dire et juger qu'une instruction pénale , toujours en cours, a été confiée sur requête du Ministère Public à M. le Juge DE PAS du tribunal de grande instance de BEAUVAIS, -dire et juger que la totalité de la comptabilité de la Société NOUVELLE ERPE a été saisie dans le cadre de cette instruction et que dans ces conditions, il est placé dans l'impossibilité d'obtenir de nouvelles pièces complémentaires pour pouvoir assurer sa défense, -dire et juger que dans le cadre du contrôle judiciaire ordonné par le Juge DE PAS, il s'est vu interdire de rencontrer son expert comptable, M. de COSTER, et est donc placé dans l'impossibilité de pouvoir organiser normalement sa défense, -dire et juger que les faits qui seront révélés par l'instruction auront une incidence déterminante sur l'application ou non des dispositions de l'article 182 de la loi de 1985. En conséquence, -infirmer le jugement , -ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive. En toute hypothèse, -condamner la SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT ès qualités, à lui payer la somme de 4.560 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SCP SELOSSE-BOUVET-et ANDRE à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. [**][* Vu, enregistrées le 2 mai 2002, les conclusions présentées par Me HERBAUT ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle ERPE, et tendant à : 1°-débouter M. X... de ses demandes, fins et conclusions, 2°- vu l'article L624.5 du code de commerce, confirmer le jugement, 3°-en tout état de cause condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel avec en ce qui concerne ces derniers faculté de recouvrement direct au profit de Me CAUSSAIN, avoué constitué, qui en a avancé la plupart. *][**] Vu les réquisitions du Ministère Public, lequel sollicite confirmation. SUR CE : Attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants : Le 3 mars 1994 était immatriculée au RCS de BEAUVAIS, la Société Nouvelle ERPE, SA au capital de 38.112.25 euros, fondée pour les besoins de l'exploitation directe d'un fonds dont l'activité était la création, la réalisation et l'entretien des parcs-jardins et espaces verts. Par jugement du 28 mars 2000, rendu à la requête du Parquet de BEAUVAIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la Société Nouvelle ERPE, cette dernière ne contestant alors pas être en état de cessation des paiements. Par jugement du 11 juillet suivant, actuellement passé en force de chose jugée, le tribunal était contraint de mettre un terme à la période d'observation de la Société et de prononcer sa liquidation judiciaire. Son passif recensé s'élève à 5.551.391,80 francs soit 846.304,22 euros, et l'actif recouvré à 1.363.864, 29 francs, soit 207.919,77 euros, d'où une insuffisance d'actif s'établissant à 638.384, 45 euros. Par jugement du 24 octobre, le tribunal a fait remonter la date de cessation des paiements au 28 septembre 1998. De son immatriculation au RCS, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 28 mars 2000, M.BENAIS a exercé le mandat social de Président Directeur Général de la SA NOUVELLE ERPE. Estimant que ce dernier, en sa qualité de dirigeant de droit de ladite société, avait commis des fiats entrant dans les prévisions de l'article L 624.5 du code de commerce, Me HERBAUT, ès qualités de liquidateur de la Société Nouvelle ERPE, a porté cette situation à la connaissance du tribunal de commerce de BEAUVAIS, lequel s'est saisi d'office à l'encontre de M. X... sur le fondement législatif susmentionné. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement présentement entrepris. [**][* Attendu qu'en cause d'appel M.BENAIS conteste les faits qui lui sont reprochés, qu'ils ne sont pasd imputables, n'entrent pas, en tout état de cause, dans les prévisions des textes dont il est excipé et demande, enfin, qu'il soit sursis à statuer en l'attente de l'issue donnée à l'information pénale ouverte à son encontre par le Parquet de BEAUVAIS, portant sur les mêmes faits que ceux "dénoncés dans le rapport d'alerte qui a servi de base" au jugement déféré ; *][**] Attendu, toutefois, qu'il convient de relever que, par jugement du 24 octobre 2000, actuellement passé en force de chose jugée, le tribunal de commerce de BEAUVAIS a fait remeonter la date de cessation des paiements de la Société Nouvelle ERPE au 28 septembre 1998 ; qu'il est ainsi établi que de cette dernière date au 28 mars 2000, date de jugement d'ouverture de la procédure collective, lequel est également passé en force de chose jugée, la Société Nouvelle ERPE a été constamment en état de cessation des paiements ; que, dès lors, et pendant la période considérée, M.BENAIS doit être regardé comme ayant nécessairement poursuivi un exploitation déficitaire ; que si l'appelant indique, à ce propos, "qu'à compter du mois d'octobre 1999 il a décidé de renoncer à la rémunération de ses fonctions compte tenu des difficultés économiques", il n'en reste pas moins qu'au moins jusqu'à cette date celui ci a perçu sous diverses formes une rémunération et les avantages sociaux correspondants, lesquels sont, indépendamment de leur caractère justifié ou non au regard des fonctions exercées, démonstratifs de l'intérêt personnel de M.BENAIS, au sens de l'article L 624.5.1-4ème du code de commerce, à la poursuite d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en effet, à aucun moment, entre les 28 septembre 1998 et 28 mars 2000, l'appelant n'a entrepris de mettre un terme sous une forme ou une autre et avec des moyens appropriés à cette dérive déficitaire ; qu'ainsi, il n' a pas souscrit en temps utile une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de BEAUVAIS ; qu'il n'a pas davantage mis en oeuvre la solution immédiate de recapitalisation qu'exigeait la situation ; que si l'intéressé indique dans ses écritures avoir"contacté à la fin de l'année 1999 d'autres entreprises pour trouver des solutions de reprise qui auraient pu éviter un dépôt de bilan", il ne rapporte aucune preuve d'une quelconque concrétisation de ces éventuelles "solutions", lesquelles auraient, été au demeurant, des plus tardives au regard de la date susrappelée de début de la période de cessation des paiements ; que l'inaction gestionnaire de M.BENAIS ne peut que conférer un caractère abusif à la dérive déficitaire de la société dont il était le PDG ; que ces faits sont, à eux seuls, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements imputés à l'intéressé, de nature à justifier, compte tenu, notamment, de ce que le jugement d'ouverture a été rendu non sur déclaration de cessation des paiements mais à la requête du Ministère Public, de ce que l'insuffisance d'actif de la Société Nouvelle ERPE s'élève au moins à 638.384,45ä, de ce que l'état de cessation des paiements a perduré 18 mois sans qu'aucun remède effectif n'y soit apporté et de ce que durant une partie importante de cette période M.BEANIS a été rémunéré, la mise ne oeuvre de l'article L 624.5.1- 4ème susmentionné; que ces fautes et carences de gestion sont ainsi établies indépendamment des éventuelles qualifications pénales qui auraient pu être ou non conférées auxdits faits et il ne saurait, par suite, être sursis à statuer en l'attente de l'issue d'une information en cours dont l'objet est, de toute façon, sans influence sur une situation décrite et appréciée non en vertu de dispositions pénales mais selon les termes du code de commerce; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement sauf à substituer aux motifs retenus par les premiers juges ceux-ci exposés; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, le rejetant, confirme le jugement, Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective avec droit de recouvrement directe au profit de Me CAUSSAIN, avoué. Le Greffier, Le Président,

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