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Cour d'appel, 30 octobre 2018. 17/15442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/15442

Date de décision :

30 octobre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 30 OCTOBRE 2018 (n° 2018/ 198 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15442 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34CS Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03448 APPELANTE La société LA SAUVEGARDE, S.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 612 007 674 00098 Représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 Assistée de Me Clément RAVI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 INTIMÉE Madame [X] [K] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392 substitué par Me Ariane ZIMRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président Monsieur Christian BYK, Conseiller Monsieur Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' Madame [X] [K] épouse [V] possède depuis le 29 août 2013 un véhicule LAND ROVER modèle Range Rover TD6 I77 HSE Mark II, immatriculé [Immatriculation 1], dont le paiement du prix a été financé par sa mère, Madame [Y] [K]. Le certificat d'immatriculation a été établi au nom de cette dernière. Madame [X] [V] a souscrit le 3 septembre 2013 auprès de l'agence GMF PARIS FLANDRE un contrat d'assurance pour garantir divers risques, spécialement de dommages au véhicule dont elle s'est alors déclarée propriétaire et conductrice principale. Madame [X] [V] a par la suite déclaré trois sinistres : - des dégâts causés le 19 décembre 2013 à son véhicule en stationnement par un autre qui reculait, d'après le constat amiable, pour lequel l'assurée a produit une facture de réparation n°FC03 du 27 décembre 2013, d'un montant de 4.640,96 euros, établie par le garage «'la clinique de l'automobile'» avec mention d'un règlement effectué par chèque, - un choc survenu le 26 février 2014 dans des circonstances similaires, cette fois sans identification du tiers responsable, qui a nécessité des travaux pour un montant de 429,98 euros suivant facture n°FC18 du 3 avril 2014 établie par le même garage avec la même mention d'un règlement effectué par chèque, - des dégradations provenant d'actes de vandalisme commis dans la nuit du 3 au 4 mars 2014, faits pour lesquels Madame [V] a porté plainte au commissariat de police des LILAS, les réparations donnant lieu à l'édition d'une facture de 8.320,07 euros n°FC19 du 3 avril 2014, là encore avec mention d'un règlement effectué par chèque. Par courrier du 16 mai 2014, le conseil de Madame [X] [V] a sollicité de l'assureur le règlement de l'indemnisation des trois sinistres, jusqu'alors refusé à défaut de communication, entre autres pièces, des justificatifs du paiement effectif des factures successivement établies par le garagiste. Par acte du 25 février 2015, Madame [X] [V] a fait assigner la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-après la GMF) devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'indemnisation des trois sinistres. La société LA SAUVEGARDE est intervenue volontairement à l'instance au motif que c'était elle et non la GMF qui accordait les garanties d'assurance. Par jugement du 11 juillet 2017, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, reçu la société LA SAUVEGARDE en son intervention volontaire en qualité d'assureur du Land Rover Range Rover TD6 177 HSE Mark II, immatriculé [Immatriculation 1], qui est l'objet du contrat d'assurance n°92.P78941.91H à effet du 03 septembre 2013 souscrit par Madame [X] [V], prononcé la mise hors de cause de la société GMF en ce que, n'étant pas l'assureur de ce véhicule, elle n'est, en définitive, tenue d'aucune garantie, a condamné la société LA SAUVEGARDE à payer à Madame [X] [V] la somme de 7.117,73 euros TTC valant parfaite indemnisation conventionnelle du sinistre du 4 mars 2014, majorée de l'intérêt au taux légal courant du 20 juin 2014 jusqu'au complet paiement, a débouté Madame [X] [V] de ses demandes en paiement pour les sinistres du 19 décembre 2013 et du 26 février 2014, a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société LA SAUVEGARDE pour procédure prétendument abusive et la demande formée par cette dernière au titre des frais irrépétibles, l'a condamnée aux dépens et à verser à Madame [X] [V] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction. Par déclaration du 27 juillet 2017, la société LA SAUVEGARDE a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2017, la société LA SAUVEGARDE demande à la cour au visa des articles 1103,1104, 1231-1 et 1353 du code civil, L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, ainsi que L 561-8 et L 561-10-2 du code monétaire et financier dans leur version alors applicable, d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société LA SAUVEGARDE à régler à Madame [X] [V] la somme de 7 117,73 euros TTC valant parfaite indemnisation conventionnelle du sinistre du 4 mars 2014, majorée de l'intérêt au taux légal courant du 20 juin 2014 au complet paiement, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - débouté la société LA SAUVEGARDE de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LA SAUVEGARDE demande à la cour, statuant de nouveau, de juger : - que Madame [X] [V] a intentionnellement effectué une fausse déclaration à la souscription du contrat en se déclarant propriétaire du véhicule assuré, - qu'en conséquence, la société LA SAUVEGARDE est fondée à se prévaloir de la nullité du contrat, - juger que Madame [X] [V] n'a pas la qualité d'assurée au sens des stipulations de l'article 3.4.1 des conditions générales du contrat, - qu'en conséquence, la société LA SAUVEGARDE est bien fondée à opposer un refus de garantie, - que Madame [X] [V] a sciemment employé comme justificatifs des documents mensongers en vue d'obtenir de son assureur le versement de l'indemnisation pour les trois sinistres, - qu'en conséquence, la société LA SAUVEGARDE est bien fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie prévue dans le contrat d'assurance, - que Madame [X] [V] n'est pas en mesure de présenter une facture acquittée pour les travaux de réparation du sinistre du 4 mars 2014, - qu'en conséquence, Madame [X] [V] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie de l'article 5.2 des conditions générales sont réunies et que la société LA SAUVEGARDE est bien fondée à s'opposer au règlement du coût des réparations. A titre subsidiaire, la société LA SAUVEGARDE demande à la cour de constater que Madame [V] ne justifie pas du règlement du véhicule LAND ROVER immatriculé BK 962 TJ et en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, la société LA SAUVEGARDE demande à la cour de condamner Madame [X] [V] aux dépens dont distraction, ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par appel incident et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2017, Madame [X] [V] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société LA SAUVEGARDE à lui payer la somme de 7.117,73 euros TTC au titre de l'indemnisation conventionnelle d'un sinistre en date du 4 mars 2014 majorée de l'intérêt au taux légal courant du 20 juin 2014 jusqu'au complet paiement, et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour, infirmant le jugement pour le surplus, de condamner la société LA SAUVEGARDE à lui payer la comme de 4.052,17 euros TTC au titre du sinistre du 19 décembre 2013 outre intérêts au taux légal courant du 20 juin 2014 jusqu'au complet paiement, et la somme de 429,98 euros TTC au titre du sinistre du 26 février 2014, majorée de l'intérêt au taux légal courant du 20 juin 2014 jusqu'au complet paiement, de débouter la société de toutes ses demandes, et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été ordonnée le 18 juin 2018. SUR CE, LA COUR, Sur la validité du contrat d'assurance : La société LA SAUVEGARDE soutient que Madame [X] [V] n'ayant pas la qualité de propriétaire du véhicule assuré, contrairement à ce qu'elle a déclaré, parce qu'elle n'a manifestement personnellement pas réglé le prix de vente dudit véhicule, le contrat d'assurance est nul en application de l'article 6.2 des conditions générales du contrat d'assurance. Madame [X] [V] conteste toute déclaration mensongère, étant effectivement propriétaire et utilisatrice du bien, et réplique que lorsqu'elle a souscrit l'assurance en question, la présence du nom de sa mère, Madame [Y] [K] sur le certificat d'immatriculation communiqué à l'assureur n'a suscité aucune objection de la part de l'assureur, que le nom figurant sur la carte grise n'est pas une preuve de la propriété dudit véhicule et que l'arrêté du 13 octobre 2017, qui oblige aujourd'hui le demandeur et futur titulaire du certificat d'immatriculation à être titulaire du permis de conduire est postérieur aux faits et n'a donc pas empêché Madame [Y] [K] à demander le certificat d'immatriculation du véhicule à son nom. Madame [X] [V] soutient par ailleurs qu'elle justifie du paiement du véhicule, et par-là de sa qualité de propriétaire, en produisant l'avis de virement des sommes nécessaires à l'achat du véhicule ainsi que l'attestation de vente par le précédent propriétaire accompagnée de la carte grise barrée de celui-ci et son permis de conduire. Sur ce, Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Certes, l'article 6.2 des conditions générales du contrat, dénommé 'VOS DÉCLARATIONS ET LEURS CONSÉQUENCES', inséré dans le chapitre 'LA VIE DU CONTRAT', invoqué par l'assureur au soutien de sa demande de nullité du contrat, stipule en caractère gras : 'Il est précisé que : toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte à la souscription ou en cours de contrat, même si elle a été sans influence sur la survenance d'un sinistre, entraîne la nullité du contrat'. Cependant, cette stipulation ne peut déroger au principe général énoncé par l'article L 172-2 du code des assurances, qui dispose que 'Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur'. Le risque ainsi garanti par l'assureur étant déterminé non par la qualité de propriétaire mais par celle de l'assuré, qui a été ici clairement identifié, lors du processus de formation du contrat, comme étant Madame [X] [V], aucune fausse déclaration ne peut lui être imputée, en l'absence de preuve que ce fait était de nature a 'diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque'. Le moyen de l'appelant tendant à voir annuler le contrat d'assurance sera ainsi rejeté. Sur le refus de garantie tenant à la contestation de la qualité d'assuré : La société LA SAUVEGARDE soutient que Madame [X] [V] n'a pas la qualité d'assuré au sens du contrat parce qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule assuré et qu'elle ne justifie pas avoir supporté les frais de réparation du véhicule, ayant manifestement produit de fausses factures et n'ayant jamais entendu supporter la moindre dépense pour la remise en état du véhicule. Madame [X] [V] réplique que non seulement elle est propriétaire du véhicule, mais qu'elle a supporté les frais de réparation de sorte que la garantie à vocation à s'appliquer, puisqu'elle remplit les critères de définition de l'assuré. Elle rappelle que la société LA SAUVEGARDE a accepté la relation contractuelle ainsi que les primes d'assurance qu'elle a payées depuis la souscription du contrat et soutient que la pratique courante est que l'assuré qui n'a pas les moyens d'avancer les fonds, attend l'indemnisation pour payer les réparations et que les travaux ont eu lieu à sa demande. Sur ce, L'article 3.4.1 des conditions générales du contrat d'assurance définit l'assuré comme étant ' Le propriétaire du véhicule assuré ou la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé'. Il est exact que l'assureur n'a émis aucune objection à la souscription de l'assurance par une personne qui n'était pas le propriétaire désigné par le certificat d'immatriculation et que l'intéressée avait intérêt à la conservation du véhicule dont elle a déclaré être la conductrice habituelle. Néanmoins, Madame [X] [V] ne justifie pas pour autant être propriétaire du dit véhicule. En effet, cette qualité ne peut se déduire des éléments qu'elle verse aux débats, à savoir l'avis de virement des sommes nécessaires au paiement du véhicule, l'attestation de vente par le précédent propriétaire (qui comporte au demeurant une signature différente de celle figurant sur son permis de conduire, communiqué comme justificatif d'identité joint à son attestation), ainsi que sa carte grise barrée. En l'absence de certificat de cession, ces éléments ne font qu'attester du paiement du prix par la mère de l'assurée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Le fait que LA SAUVEGARDE a accepté la relation contractuelle ainsi que les primes d'assurance payées par Madame [V] est quant à lui inopérant pour attester de la qualité de propriétaire du véhicule. Si Madame [X] [V] verse aux débat des factures émanant de la société LA CLINIQUE DE L'AUTOMOBILE, en date des 27 décembre 2013 et 3 avril 2014, elle ne justifie ni avoir été la donneuse d'ordre desdits travaux, ni de leur règlement. Madame [X] [V] ayant souscrit une assurance au bénéfice du propriétaire de la chose assurée ou de la personne qui avec son accord a supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé, elle ne peut prétendre à l'indemnité d'assurance, faute de justifier de la qualité de propriétaire ou du fait qu'une personne aurait, avec son accord, supporté les frais de réparation du véhicule assuré endommagé. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société LA SAUVEGARDE à régler à Madame [X] [V] la somme de 7117,73 euros TTC valant parfaite indemnisation conventionnelle du sinistre du 4 mars 2014, majorée de l'intérêt au taux légal courant du 20 juin 2014 au complet paiement, et confirmé, pour d'autres motifs, en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de ses demandes en paiement concernant les sinistres du 19 décembre 2013 et du 26 février 2014. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. En l'absence de preuve d'un tel abus de la part de Madame [X] [V], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société LA SAUVEGARDE de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société LA SAUVEGARDE ayant été contrainte d'exposer des frais dans le cadre de l'instance diligentée par Madame [V], qui succombe in fine en l'intégralité de ses prétentions concernant les sinistres déclarés, en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il avait alloué à celle-ci la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et débouté la société LA SAUVEGARDE de sa demande au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Madame [V] versera à la société LA SAUVEGARDE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, supportera l'intégralité des dépens dont distraction et verra ses demandes à ce titre rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a : - débouté Madame [X] [V] de ses demandes d'indemnisation concernant les sinistres du 19 décembre 2013 et du 26 février 2014, - débouté la société LA SAUVEGARDE de sa demande reconventionnelle au titre des dommages intérêts pour procédure abusive ; Statuant de nouveau pour le surplus : - DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande d'indemnisation concernant le sinistre du 4 mars 2014 et de l'ensemble de ses demandes y compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - CONDAMNE Madame [V] à verser à la société LA SAUVEGARDE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'à l'intégralité des dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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