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Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2024. 2401402

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401402

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme C B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'avis des sommes à payer émis le 26 septembre 2023 par la trésorerie de Saint-Nazaire mettant à la charge de sa fille A B la somme de 668,60 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête présentée par Mme B est relative à un litige portant sur l'avis des sommes à payer émis le 26 septembre 2023 par la trésorerie de Saint-Nazaire mettant à la charge de sa fille A B la somme de 668,60 euros au titre d'impayés concernant son abonnement avec la société des transports de l'agglomération nazairienne (Stran). La Stran est une société d'économie mixte financée au moyen d'une redevance perçue sur l'usager en fonction d'un service rendu. Ainsi, le litige entre la requérante et la Stran concerne les relations entre une société chargée d'un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers, relevant ainsi de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 14 février 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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