Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/467
N° RG 22/02816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKNR
Jugement (N° 21/002323) rendu le 17 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTES
S.a.s. [12] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.a. [8] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [C] [G]
né le 04 Mai 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.a. [11] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thebaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, Président de chambre
Catherine Convain, Conseiller
Danielle Thebaud, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS'ET PROCÉDURE
Suivant déclaration du 31 mars 2021, Monsieur [C] [G] a saisi la [9] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 21 avril 2021.
Le 13 juillet 2021, la Commission a décidé d'imposer une suspension d'exigibilité des créances sur 24 mois sans taux d'intérêt dans l'attente du retour à l'emploi susceptible de permettre de dégager une capacité de remboursement significative.
La S.a.s. [12], mandatée par la Société [8] a formé un recours par courrier expédié le 21 juillet 2021.
Par le jugement, dont'appel, du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable le S.a.s. [12], mandatée par la Société [8] recevable en son recours,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance dont la Société [8] est titulaire,
- dit que la situation de surendettement de Monsieur [C] [G] sera traitée conformément aux mesures imposés par la commission le 13 juillet 2021, à savoir une suspension d'exigibilité des créances sur 24 mois sans taux d'intérêt dans l'attente du retour à l'emploi susceptible de permettre de dégager une capacité de remboursement significative.
Le 10 juin 2022, la S.a.s. [12] et la Société [8] ont interjeté'appel' de ce jugement, par l'intermédiaire de leur conseil.
Vu les convocations adressées à l'ensemble des parties pour l'audience du 25 janvier 2023, qui au jour de l'audience en ont toutes accusé réception,
À l'audience du mercredi 25 janvier 2023, le conseiller rapporteur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la S.a.s. [12] et la Société [8] (hors délai), a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mai 2023 et a sollicité les observations de Maître [K] sur l'irrecevabilité soulevée.
A l'audience du mercredi 03 mai 2023, Maître [O], susbtituant Maître [K], a indiqué que les appelantes entendaient se désister de leur appel.
MOTIFS'DE LA DÉCISION
Les appels interjetés sont irrecevables.
L'article'400'du code de procédure civile dispose que le'désistement'de'l'appel'ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article'401'du même code précise que le'désistement'd'appel'n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un'appel'incident ou une demande incidente.
En l'espèce, à l'audience du 03 mai 2023, Maître [O], susbtituant Maître [K], a indiqué que les appelantes entendaient se désister de leur appel.
Le'désistement'd'appel'est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le'désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le'désistement'des appelantes, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens'd'appel'à la charge du Trésor Public.
PAR'CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire
Donne acte à la S.a.s. [12] et la Société [8] de leur désistement'd'appel ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°22/02816 et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens'd'appel'à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
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