Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-44.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.965
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mac Cann Erickson Paris, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de M. Gérard Z..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1992), que M. Z..., engagé le 4 janvier 1988 par la société Mc Cann Erickson Paris, entreprise de publicité, en qualité de directeur adjoint de création, a été licencié le 23 mai 1991 ; qu'il lui était reproché un "désaccord sur la politique de création de l'agence" et des "difficultés avec certains clients" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé des documents régulièrement produits aux débats et notamment un article de la revue "Stratégie" rapportant des déclarations de M. Z... ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas reconnu de valeur probante aux attestations établies par MM. X... et Y..., aux motifs qu'elles émanent de ceux qui ont ourdi l'éviction du salarié ; alors, enfin, que la cour d'appel, en relevant la divergence d'appréciation des conceptions publicitaires entre le directeur de création et M. Z... et l'existence d'une situation conflictuelle, devait en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que, hors toute dénaturation, les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mc Cann Erickson Paris à payer à M. Z... la somme de onze mille huit cent soixante francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
La condamne également, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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