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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.401

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme veuve Z... née Ariane Y..., prise tant en son nom personnel, qu'en tant que représentante légale de sa fille mineure : Mlle Caroline Z... 2°) M. Philippe Z..., 3°) Mlle Anne Z..., 4°) Mlle Béatrice Z..., demeurant ensemble ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Rhône Poulenc agrochimie, dont le siège est ... (9ème) (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Rhône Poulenc agrochimie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Z..., engagé le 1er janvier 1975 en qualité de directeur de la planification et du développement par la société La Littorale, aux droits de laquelle se trouve la société Rhône Poulenc agrochimie, a été licencié le 12 janvier 1983 ; Attendu que les héritiers de M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts en conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'étaient amnistiés à la date du licenciement, les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 et susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, qu'en déclarant cependant le licenciement justifié au regard de faits pour partie antérieurs au 22 mai 1981, et en conséquence couverts par l'amnistie, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de grief nouveau un salarié ne peut être licencié pour une faute ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire, qu'ayant observé qu'une absence injustifiée du 12 mars 1982 avait fait déjà l'objet d'une mesure de mise à pied de deux jours, la cour d'appel ne relève nullement que les absences dénoncées par les subalternes du salarié licencié aient été postérieures à cette sanction ni même qu'elles aient été injustifiées, qu'en décidant cependant que le grief d'absentéisme était établi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de caractériser tous les éléments de la faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en se bornant à rapporter les propos de deux salariés subalternes de M. de X... sans aucunement caractériser le préjudice qu'aurait subi l'entreprise de son fait prétendu, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aux conclusions par lesquelles l'employeur soutenait que dès 1980 le salarié avait été rappelé à l'ordre pour ses absences, M. Z... n'a pas opposé le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation dans sa première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a relevé qu'après l'absence du 12 mars 1982 sanctionnée par une mise à pied, de nouvelles absences s'étaient produites postérieurement à cette sanction ; Attendu, enfin, que l'existence d'un préjudice qu'aurait subi l'entreprise n'est pas nécessaire pour caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui est irrecevable dans sa première branche et manque en fait dans sa seconde, est infondé dans sa troisième branche ; Sur le second moyen : Attendu que les héritiers du salarié font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande relative au non-respect de la procédure de licenciement alors que par des conclusions régulièrement déposées, les consorts de X... avaient fait valoir que les motifs du licenciement de M. de X... ne lui avaient pas été communiqués malgré la demande expresse qu'il avait formulée, et qu'en conséquence la procédure était irrégulière ; qu'il s'agit là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige dès lors qu'une telle irrégularité est sanctionnée par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les conclusions n'énonçant pas en quoi la procédure était irrégulière, la cour d'appel n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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