Texte intégral
N° R 15-87.267 F-D
N° 5397
ND
30 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme [G] [P],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre MM. [X] [Z] [O] et [L] [J] des chefs de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a prononcé sur sa requête en restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, alinéa 2, et 450-5 du code pénal, manque de base légale, insuffisance de motifs et fausse application de la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. [L] [J] et [X] [Z] [O] ont été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une tentative d'assassinat commise le 15 août 2013 ; que lors d'une perquisition effectuée le 30 avril 2015 au domicile de Mme [P], compagne de M. [J], un véhicule Renault Clio de couleur noire a été saisi, correspondant à celui ayant servi à commettre le crime ; que par requête en date du 10 juin 2015, Mme [P] en a sollicité la restitution, faisant valoir qu'elle l'avait acquis deux mois avant la saisie, qu'elle en était l'utilisatrice exclusive, qu'elle l'avait repeint alors qu'il était initialement de couleur claire et que ce véhicule, dont les personnes mises en examen n'étaient ni propriétaires ni utilisatrices, n'avait pu servir à commettre la tentative d'assassinat ; que par ordonnance du 17 juin 2015 le juge d'instruction a rejeté cette requête ; que Mme [P] a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, relevant que le véhicule saisi a été repeint à une date indéterminée et appartenait lors de la tentative d'assassinat à une précédente compagne de M. [J], avant son immatriculation au nom de M. [Z] [O] puis de Mme [P], retient que les personnes mises en examen, unies d'intérêts, en ont eu la libre disposition tant lors de la tentative d'assassinat qu'au moment de la saisie, Mme [P] apparaissant n'être qu'un prête-nom ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et dont il résulte que le bien saisi est susceptible de faire l'objet d'une mesure de confiscation, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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