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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01185

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01185

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 21/01185 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG26B Ordonnance n° 2024/M203 Monsieur [M] [E] Madame [S] [B] épouse [E] Société GROUPE EFFICIENCE La société Groupe Efficience est prise en la personne de son représentant légal en exercice tous représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelants Monsieur [Z] [J] Madame [X] [J] épouse [J] tous deux représentés par Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Anaïs DOVINA, greffier, Après débats à l'audience du 26 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 15 janvier 2021, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M.[M] [E], Mme [S] [B] épouse [E], la société Groupe Efficience à M.[Z] [J] et Mme [X] [C] épouse [J], qui a : - dit que M. [Z] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] en qualité de vendeurs n'ont pas engagé leur responsabilité contractuelle, - dit que M. [M] [E], Mme [S] [B] épouse [E] et la société Groupe Efficience n'ont pas satisfait à leur obligation de s'informer, - débouté M. [M] [E], Mme [S] [E] et la société Groupe Efficience de l'intégralité de leurs demandes, - rejeté la demande reconventionnelle de M. [Z] [J] et Mme [X] [C] épouse [J], - condamné M. [M] [E], Mme [S] [B] épouse [E] et la société Groupe Efficience à verser à M. [Z] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné M. [M] [E], Mme [S] [B] épouse [E] et la société Groupe Efficience aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel du 26 janvier 2021 par M. [M] [E], Mme [S] [B] épouse [E] et la société Groupe Efficience. Vu les conclusions d'incident transmises le 4 août 2023 et le 22 février 2024 par M. [M] [E], Mme [S] [B] épouse [E] et la société Groupe Efficience saisissant le conseiller chargé de la mise en état d'une demande de sursis à statuer en l'attente d'une décision du tribunal administratif de Marseille. Vu les conclusions en réponse du 22 janvier 2024 de M. [Z] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] qui s'opposent à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que l'issue judiciaire de leur litige n'est pas conditionnée à la décision du juge administratif. MOTIFS L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. M. [M] [E], Mme [S] [B] épouse [E] et la société Groupe Efficience ont acheté une villa avec jardin à M. [Z] [J] et Mme [X] [C] épouse [J] par acte notarié du 11 juillet 2016. Ayant appris qu'un programme immobilier devait être réalisé sur la parcelle voisine, les acquéreurs ont fait citer les vendeurs devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice résultant de la réticence dolosive des époux [J]. M. [M] [E], Mme [S] [B] épouse [E] et la société Groupe Efficience exposent avoir saisi le Tribunal administratif de Marseille, aux fins d'annulation de l'ensemble des autorisations d'urbanisme et que cette décision permettra de cerner l'étendue de leur préjudice. M.et Mme [J] conviennent de l'influence décisive du sort réservé aux autorisations d'urbanisme ainsi qu'aux permis de construire, mais considèrent que l'issue de la procédure devant les juridictions administratives présente un caractère incertain et tardif . Il ne peut cependant être prétendu qu'aucune décision ne sera rendue dans un délai raisonnable par les juridictions administratives, alors que les permis font l'objet d'une décision de suspension rendant par là même l'affaire prioritaire. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les appelants. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de laisser chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, cotradictoirement par décision susceptible de déféré, ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir des juridictions administratives sur l'annulation des arrêtés de prorogation des permis de construire délivrés à Mme [N] [G] et Mme [Y] [G] et de l'arrêté de transfert délivré à M. [T] et M.[L]. DISONS n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 15 mai 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz