Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01141
Date de décision :
14 mai 2024
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ARRET
N°
[H]
C/
[R]
copie exécutoire
le 14 mai 2024
à
Me Daquo
Me Wacquet
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 MAI 2024
*************************************************************
N° RG 23/01141 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWNW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00217)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Concluant par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1170 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [R], née le 2 mars 1972, a été embauchée à compter du 1er juin 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par Mme [H], ci-après dénommée l'employeur, en qualité d'assistante maternelle. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet.
La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur.
Par courrier du 3 mai 2021, Mme [R] a demandé à Mme [H] la régularisation de ses salaires.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 6 juillet 2022.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de l'employeur et dit qu'elle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [H] à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
- 116,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 411,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 41,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat ;
- 4 599,69 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2020 à novembre 2021 ;
- 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [R] de sa demande de régularisation des heures complémentaires de juin 2019 ;
- condamné Mme [H] à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat ( bulletins de paie de mai 2021 à novembre 2021, certificat de travail et attestation Pôle emploi pour la période du 01/06/19 au 30/11/21 et reçu pour solde de tout compte) conformes au présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
- condamné Mme [H] aux entiers dépens
Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts de l'employeur et dit qu'elle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [H] à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat ;
- condamné Mme [H] à verser à Mme [R] la somme de 4 599,69 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2020 à novembre 2021 ;
Statuant à nouveau dire que :
- la rupture du contrat de travail est intervenue en raison du placement des enfants et donc d'une cause de force majeure ;
- le rappel de salaire ne peut porter que sur la période de décembre 2020 à la date du placement des enfants soit le 07.06.21 ;
- constater que ces sommes sont désormais versées ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
- l'a condamnée à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
. 116,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 411,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 41,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- débouté Mme [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires de juin 2019 ;
- l'a condamnée à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat (bulletins de paie de mai 2021 à novembre 2021, certificat de travail et attestation Pôle emploi pour la période du 01/06/19 au 30/11/21 et reçu pour solde de tout compte) conformes au jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Mme [R], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer partiellement la décision entreprise.
Et statuant à nouveau,
- confirmer la résiliation de son contrat de travail et son allocation aux sommes suivantes :
- 116,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 411,25 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 41,12 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- l'infirmant, allouer les heures complémentaires effectuées en 2019 pour 144 euros, outre 14,40 euros à titre de congés afférents ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- l'infirmant partiellement du fait des sommes versées au cours de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [H] au paiement des sommes restant dues au titre des salaires jusqu'en novembre 2021 inclus soit la somme nette de 2 017,46 euros outre la somme de 201,74 euros au titre des congés afférents net : 201,74 euros ;
- le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure du 3 mai 2021 capitalisés après une année entière.
- confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la décision en ce qu'elle condamne Mme [H] à lui remettre les documents de fin d'emploi conformes à l'arrêt à intervenir ainsi que les bulletins de paie jusqu'en novembre 2021, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
- condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens pour la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [R] sollicite la résiliation du contrat de travail faisant valoir qu'à compter du mois de décembre 2020, Mme [H] ne lui a plus payé régulièrement son salaire et ce malgré différentes lettres recommandées de mise en demeure à l'adresse correcte, celles-ci sont revenues non réclamées alors qu'elle était sans nouvelle de l'employeur. Elle souligne que la force majeure invoquée par Mme [H] du fait du placement des enfants n'est pas caractérisée, qu'il n'est pas établi qu'elle ne pouvait pas rompre le contrat alors que le simple envoi d'un courrier recommandé était suffisant pour faire courir le préavis, que l'absence de paiement régulier de salaire est antérieure à l'hospitalisation invoquée de Mme [H].
Mme [H] réplique qu'elle a été hospitalisée le 18 mai 2021, que les enfants ont été placés en famille par jugement du juge des enfants du 7 juin 2021, que du fait du placement le contrat devenait sans objet et devait prendre fin, qu'il s'agit d'un cas de force majeure de l'article L 1234-12 du code du travail, la résiliation du contrat de travail résultant de la force majeure et non de son fait.
Sur ce
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
L'article L 423-10 du code de l'action sociale dispose que lorsque l'employeur qui envisage pour un motif réel et sérieux de licencier un assistant maternel ou familial qu'il emploie depuis plus de 3 mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues à l'article L1232-2 à L 1232-4 du code du travail, au cours de l'entretien l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salaire. L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou familial doit notifie sa décision dans les conditions prévues à l'article L1232-6 du code du travail. La date de la présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement en vertu de l'article L773-21. L'inobservation de préavis donne lieu à indemnité compensatrice.
En application de la convention collective applicable, l'employeur peut rompre le contrat de travail de l'assistante maternelle. C'est ce que l'on appelle le retrait de l'enfant. Ce retrait entraine la rupture du contrat de travail. L'employeur n'a pas l'obligation d'indiquer le motif du retrait de l'enfant. L'entretien préalable n'est pas nécessaire.
Cette décision de rupture (pour retrait de l'enfant) est notifiée par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d'une personne par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
En l'espèce il est constant que Mme [H] n'a respecté ni la procédure de licenciement si elle estimait qu'une faute disciplinaire pouvait être reprochée ni la procédure de retrait de l'enfant et Mme [R] produit aux débats les courriers recommandés qu'elle lui a adressés les 10 avril et 3 mai 2021 réclamant le paiement de salaires pour des heures complémentaires de juin 2019, un reliquat de décembre 2020 et les salaires de janvier, mars et avril 2021 restés vains.
Le non-paiement des salaires caractérise un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail
Si l'article L 1234-12 du code du travail édicte que la cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère l'employeur de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 c'est à la condition de l'existence d'un cas de force majeure qui s'entend de la survenance d'un évènement extérieur et imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de l'exécution.
En l'espèce les enfants ont été confiés par le juge des enfants par jugement du 7 juin 2021, alors que les salaires ne sont plus payés régulièrement depuis juin 2019 et que Mme [H] devait percevoir l'allocation paje emploi et aurait pu les verser.
Toutefois la circonstance du placement des enfants ne constitue pas un cas de force majeure puisqu'il n'est pas établi que Mme [H] était dans l'incapacité de mettre en 'uvre la procédure de retrait de l'enfant qui est beaucoup plus simple qu'une procédure de licenciement classique.
La résiliation est donc prononcée à la date du jugement l'ayant ordonnée soit le 24 janvier 2023.
Sur les demandes financières de la salariée
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamnée Mme [H] à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents et des dommages intérêts pour rupture abusive. Elle sollicite en outre le paiement d'heures supplémentaires effectuées en 2019 pour une somme de 144 euros outre les congés payés afférents et une somme de 2017,46 euros en paiement des salaires dus jusqu'aumois de novembre 2021.
Mme [H] conteste l'existence d'heures complémentaires en juin 2019 et précise que les salaires entre décembre 2020 et le placement des enfants ont été partiellement payés.
Sur ce
Mme [H] ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur la condamnation au préavis et aux congés payés afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les salaires
La rupture du contrat de travail est fixée à la date du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire soit le 24 janvier 2023.
Les salaires sont dûs jusqu'à cette date mais Mme [R] reconnait implicitement qu'elle ne se tenait plus à la disposition de l'employeur après novembre 2021 puisqu'elle limite le paiement des salaires à cette période.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation au paiement des salaires jusqu'à novembre 2021 soit à une somme de 2017,46 euros outre 201,74 euros de congés payés afférents, reliquat après paiement d'une partie à la somme.
Sur les heure complémentaires
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [R] ne produit pas de pièce pour étayer sa demande, si bien que cette demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
Mme [R] ne justifie pas de circonstance particulière hormis le non-respect de la procédure pour fonder sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive sans établir l'existence d'un préjudice.
La cour, par infirmation du jugement, déboutera Mme [R] de cette demande.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.
Au regard des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge Mme [R] ses frais irrépétibles d'appel ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil des prud'hommes d'Amiens en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] [H] à des dommages et intérêts pour rupture abusive et sur le montant du reliquat de salaires pour la période comprise entre décembre 2020 et novembre 2021
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [H] à payer à Mme [M] [R] la somme de 2017,46 euros outre 201,74 euros de congés payés afférents au titre du reliquat de salaires pour la période comprise entre décembre 2020 et novembre 2021
Déboute Mme [M] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive
Déboute Mme [M] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [V] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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