Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Ginette Y..., demeurant à Rillieux (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de M. Laurent Z..., demeurant à Rillieux-la-Pape (Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a précisé les causes de retard, non imputables à M. Z..., en relevant que celui-ci ayant exécuté les travaux lui incombant en décembre 1980, l'entreprise Carron n'avait effectué ceux de mise à l'égout qu'en décembre 1982 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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