Cour de cassation, 28 février 1990. 89-83.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.346
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 mars 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, R. 40. 1 et 373 du Code pénal et 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
" en ce que l'arrêt a reconnu le prévenu responsable d'une dénonciation calomnieuse et l'a condamné à diverses réparations civiles outre la publication de l'arrêt ; " aux motifs que le 4 août 1986, X... a spontanément déposé contre Z... et A... auprès de la brigade de gendarmerie de Roissy-en-Brie une plainte pour de prétendus " coups et blessures volontaires par ceux-ci sur la personne de son fils Sébastien " ; que X... déclarait que 3 mois auparavant, le 5 mai 1986, son fils l'avait informé d'un incident au cours duquel le principal du collège lui avait porté des coups au visage et l'avait projeté sur les meubles et au sol et que le conseiller d'éducation lui avait également porté des coups ; que le 6 mai 1986, le docteur Y... constatait que l'état de santé du jeune Sébastien nécessitait un arrêt scolaire de 2 jours à compter de ce jour ; que X... s'étant également plaint à l'inspecteur d'académie de Melun puis au ministère de l'Education Nationale ; qu'une enquête préliminaire a été effectuée par la gendarmerie et que la plainte du père a été classée sans suite le 29 décembre 1986 par le procureur de la République de Melun ; que ce classement établit la fausseté des faits dénoncés ; qu'à tort le père, pour porter plainte, s'est-il contenté des seules accusations de son fils ; que sa plainte déposée 3 mois après les faits révèle sa mauvaise fois ; " 1°) alors que, d'une part, tout acte qui, sans aucun contact matériel, est de nature à provoquer des atteintes à l'intégrité physique de la victime à raison de l'émotion qu'elle est susceptible de ressentir, entre dans les prévisions de l'incrimination de
violences ou voies de fait ; que la grave " blessure narcissique " résultant pour le jeune Sébastien de l'incident litigieux est susceptible d'entrer dans ladite qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour s'est refusé à tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que, d'autre part, la fausseté des faits incriminés n'est pas établie quand il y a eu un simple classement sans suite de la part du Parquet, lequel est juge de l'opportunité de poursuivre ; qu'il ne saurait dans de telles conditions y avoir matière à dénonciation calomnieuse ; " 3°) alors, de troisième part, qu'en relevant que le père avait pu être " manipulé " par la victime d directe, la Cour n'a pas constaté l'élément intentionnel qui doit être caractérisé en la personne du prévenu " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a déposé plainte contre deux enseignants pour de " prétendus coups et blessures volontaires " qu'ils auraient exercés sur son fils mineur " trois mois auparavant " ; qu'après une enquête, faisant apparaître que c'était au contraire ce mineur, qui avait frappé un camarade et ne " démontrant aucune violence sur cet élève " de la part des enseignants, le procureur de la République a classé sans suite la plainte ; que X... a été alors cité devant la juridiction correctionnelle par les deux enseignants pour dénonciation calomnieuse ; qu'il a bénéficié d'une relaxe ; Attendu que pour retenir la culpabilité de X... et faire droit aux demandes de réparations civiles, la cour d'appel constate " que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'intention coupable du prévenu " ; qu'il résulte de l'exposé de l'affaire que le père s'est, pour porter plainte, " contenté des seules accusations de son fils, alors que le médecin consulté... n'avait lui-même constaté sur l'enfant aucune espèce de trace de violences " ; qu'elle en déduit que X... a eu, " au moment du dépôt de sa plainte, effectué trois mois après les faits conscience de la fausseté des faits dénoncés " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, en matière de dénonciation calomnieuse l'appréciation des juges du fond quant à l'existence ou à l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, est souveraine, dès lors que, comme en l'espèce les motifs de leur décision, sur ce point, ne sont entachés ni d'insuffisance, ni de contradiction ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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