Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5ZU
ORDONNANCE
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence du représentant de la Direction zonale de la PAF Sud-Ouest,
dûment avisé,
En l'absence de Monsieur [R] [P], né le 1er Septembre 1997 à [Localité 5] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, dûment avisé, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [P], né le 1er Septembre 1997 à [Localité 5] (ALBANIE), de nationalité Albanaise et l'interdiction du territoire français de 3 ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P] à compter du 07 septembre 2024, pour une durée de 08 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [P], né le 1er Septembre 1997 à [Localité 5] (ALBANIE), de nationalité Albanaise, le 08 septembre 2024 à 12h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [R] [P],
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 septembre 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Par une requête en date du 6 septembre 2024 émanant du chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [2] à l'attention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est fait état de ce que Monsieur [R] [P], né le 1er septembre 1997 en Albanie, de nationalité albanaise, s'est présenté le 3 septembre 2024 à 12h40 au contrôle transfrontalier de l'aéroport [3] à l'arrivée d'un vol en provenance de Bergame en Italie.
Lors de ce contrôle, l'intéressé présentait un passeport authentique de la république d'Albanie valable du 8 septembre 2023 au 7 juillet 2033 délivré par les autorités albanaises. Monsieur [P] ne possédait pas de visa pour entrer sur le territoire national et faisait l'objet d'une inscription au fichier SIS pour non admission.
Il s'est donc vu notifier le 3 septembre 2024 à 12h45, un refus d'entrée sur le territoire français et a immédiatement été placé en zone d'attente.
Ses droits lui ont été notifiés et il n'a pas sollicité le bénéfice du jour franc, ce droit lui permettant de demeurer en zone d'attente pour une durée de 24 heures sans possibilité de réacheminement.
Une demande de réadmission été formulée auprès de la préfecture de la Gironde afin d'organiser l'acheminement du non admis vers l'Italie.
Le 6 septembre 2024 à 14 heures Monsieur [P] a été présenté au tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande.
Suite à la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance en date du 7 septembre 2024 à 12h05 a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête soulevée par le conseil de l'intéressé et a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de Monsieur [P] pour une durée maximale de 8 jours à compter du 07 septembre 2024 à 12h40.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] a interjeté appel de la décision le 8 septembre 2024 à 12h46. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. Il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 € pour frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire, de voir déclarer la requête irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles au visa de l'article R342-2 CESEDA. Il est soutenu que la prolongation de l'intéressé est impossible en zone d'attente en référence à la jurisprudence européenne. Il est invoqué un défaut de diligence en vue de la réadmission.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [P] a indiqué au magistrat délégué que l'intéressé ne souhaitait pas venir à l'audience car il a acheté un billet d'avion pour rentrer en Italie avec un départ à 20 heures, et qu'il ne voulait pas prendre le risque de ne pas pouvoir embarquer sur le vol.
Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites.
MOTIVATION :
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur la recevabilité de la requête pour défaut de justificatif de pièces utiles
À titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que le placement en zone d'attente constitue une limitation à la liberté d'aller et venir. Elle est donc assortie de garanties.
Une mesure de maintien en zone d'attente doit être formellement notifiée ainsi que les droits reconnus à l'étranger par le CESEDA.
L'ensemble des formalités ont été respectées en l'espèce.
Il résulte en effet de l'examen des pièces que les diligences ont bien été effectuées par l'administration :
- notification du refus d'entrer le 3 septembre 2024 ;
- notification du placement en zone d'attente du 3 septembre 2024 ;
- avis parquet le 3 septembre 2024 ;
- demande décision préfectorale de réadmission vers l'Italie de l'intéressé du 3 septembre 2024. L'avis préfecture de décision de placement zone d'attente figure bien au dossier. Il ne peut être exigé davantage du chef du service de la police aux frontières de l'aéroport de [Localité 1] [Localité 4] qui a respecté les formalités du CESEDA. Il s'ensuit qu 'à ce stade de la procédure, il n'y a pas défaut de diligence en vue de la réadmission. Si à l'issue du délai de 8 jours à compter du 7 septembre 2024 à 12h40, la demande de réadmission n'était pas formalisée, la prolongation du maintien en zone d'attente étant une mesure restrictive de liberté qui n'a de sens que dans la perspective d'un réacheminement, il lui aura lieu d'en tirer toutes conséquences que de droit.
Il y a lieu en conséquence à ce stade de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2024 à 12h05.
- Sur les frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
Il y a lieu en revanche, d'accorder à Monsieur [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction pour plus de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [R] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Delphine MEAUDE ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du judiciaire de [Localité 1] en date du 7 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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