Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AG
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/07040
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRAL
AFFAIRE :
S.A.S. BENHAROUN
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L01819
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me Pascale REGRETTIER
-GERMAIN
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BENHAROUN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 19795
Représentant : Me Denis BRACKA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [G] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BENHAROUN
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [T] [Z] prise en la personne de Me [T] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BENHAROUN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2200530
Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Philippe VANDINGENEN, Président,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 16/01/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Benharoun exerce une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie et salon de thé, exploitée dans des locaux situés au [Adresse 1] .
En 2019, la ville de [Localité 7] a décidé de faire installer des clôtures autour de la Résidence Lorilleux dans laquelle est situé ce commerce de boulangerie-pâtisserie, ce qui a entraîné pour l'entreprise des difficultés économiques et financières liées à la restriction de la clientèle aux seuls résidents de la Résidence Lorilleux, détenteurs du code d'accès.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, a ouvert l'égard de la société Benharoun une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl AJRS, prise en la personne de maître [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la Selarl [T] [Z], prise en la personne de maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal a prorogé la période d'observation pour une durée de six mois.
Le 26 août 2022, la société AJRS, es qualités, a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal a :
- mis fin à la période d'observation ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Benharoun ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 25 novembre 2022, la société Benharoun a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 16 février 2023 du premier président de la cour, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, la société Benharoun demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement ;
par conséquent,
- condamner (sic) à rembourser à la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que ses bilans prévisionnels établis sur les trois prochaines années montrent un chiffre d'affaires en constante augmentation et un bénéfice suffisant pour apurer ses dettes sur une période maximale de dix ans.
La société [T] [Z] et la société AJRS, ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2023, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en son entier dispositif ;
- débouter la société Benharoun de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Benharoun.
Les organes de la procédure soutiennent que les prévisionnels communiqués par l'appelante sont très optimistes, soulignant que l'augmentation du chiffre d'affaires est inexpliquée et surprenante au regard notamment de ceux des exercices 2019 à 2021 et de celui réalisé au cours de la période d'observation. De même, ils relèvent que la société Benharoun n'explique pas comment elle entend diminuer drastiquement ses charges courantes d'exploitation tout en augmentant de manière significative son chiffre d'affaires. Ils soulignent que la Selarl [T] [Z] a été informée de retards de paiement des loyers au titre des deuxième et troisième trimestres 2022 et de l'absence de paiement des loyers au titre du quatrième trimestre 2022 et premier trimestre 2023. Ils concluent que les résultats générés par la société Benharoun durant la période d'observation ne permettent pas d'envisager la présentation d'un plan de redressement viable. Enfin, ils rappellent que le passif définitif qui s'élève à ce jour à 219 000 euros pourrait être augmenté de 91 145 euros au titre notamment de condamnations prud'homales qui pourraient être prononcées définitivement.
Dans son avis notifié par RPVA le 16 janvier 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement au motif que la situation devant la cour a évolué, dans la mesure où sont fournis plusieurs documents, dont des prévisionnels de résultats sur trois années, de 2023 à 2025. Il considère que les chiffres d'affaires et les résultats figurant dans ces prévisionnels (fondés sur l'existence de contrats entre la société Benharoun et des hôtels aux fins de développement du chiffre d'affaires) permettent la présentation d'un plan de continuation financièrement viable.
A l'audience, il a modifié son avis, concluant à la confirmation du jugement au motif qu'un passif nouveau a été créé (défaut de paiement des loyers).
Le conseil de l'appelante a alors présenté ses observations en réponse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article L. 631-15 du code de commerce prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
En l'espèce, selon la liste des créances arrêtée au 6 janvier 2023, le passif définitif de la société Benharoun s'établit à 219 024,76 euros, montant non contesté par l'appelante. Ce passif pourrait être augmenté en raison d'une créance du Trésor public non définitive de 3 945 euros et de condamnations prud'homales prononcées à l'encontre de la société Benharoun qui font l'objet de procédures d'appel en cours, pour un montant d'environ 87 200 euros.
Il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire en date du 8 septembre 2022 que le chiffre d'affaires annuel de la société Benharoun a diminué entre les exercices 2019 et 2021, passant de 180 087 euros en 2019, à 141 600 euros en 2020 puis à 139 667 euros en 2021, avec un résultat de 8 746 euros en 2019, de - 6 666 euros en 2020 et de 10 167 euros en 2021, chiffres non contestés par l'appelante.
Le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours des cinq premiers mois de la période d'observation s'est élevé à 8 307 euros, soit un chiffre d'affaires annuel estimé de 99 684 euros, étant observé que le chiffre d'affaires et le résultat effectivement réalisés au titre de l'exercice 2022 n'ont pas été communiqués.
Selon les bilans prévisionnels établis sur les trois prochains exercices par l'expert-comptable de la société Benharoun, son chiffre d'affaires augmenterait au cours des exercices 2023 (169 750 euros), 2024 (172694 euros) et 2025 (218 638 euros) pour un résultat prévisionnel net de 60 028 euros en 2023, 42 377 euros en 2024 et 67 858 euros en 2025.
Pour parvenir à ce résultat, les documents prévisionnels font état d'une diminution significative des charges d'exploitation au titre des exercices 2023 (59 319 euros), 2024 (61 044 euros) et 2025 (70 285 euros) par rapport aux charges d'exploitation des précédents exercices (139 159 euros en 2021, 153 872 euros en 2020 et 162 904 euros en 2019.
Force est de constater que la société Benharoun ne donne aucune explication ni sur l'augmentation prévisionnelle de son chiffre d'affaires de 70 % entre les années 2023 à 2025 alors que celui-ci a baissé au cours de la période d'observation ni sur la baisse de ses charges courantes d'exploitation alors que les coûts des matières premières nécessaires à la production de pains, viennoiseries et pâtisseries (beurre, farine, etc.) ont nettement augmenté durant l'exercice 2022 tout comme celui des fournitures d'énergie.
Les chiffres annoncés par la société Benharoun, inexpliqués et décorrélés des bilans des exercices précédents et des chiffres constatés pendant la période d'observation, ne sont pas réalistes alors que l'appelante reste confrontée à la diminution de sa clientèle en raison de l'installation d'une clôture autour de la Résidence Lorilleux limitant l'accès de la boulangerie aux seuls résidents ayant le code et qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'accréditer son argumentation tirée de ce qu'elle a de nombreux contacts avec des hôtels pour développer son activité.
De surcroît, le très faible niveau de trésorerie de la société Benharoun ne lui permet pas de faire face à ses charges d'exploitation courantes puisqu'elle n'a pas régularisé le paiement des loyers des quatrième trimestre 2022 et premier trimestre 2023 pour un total de 6 101,50 euros, selon une lettre du bailleur en date du 20 mars 2023 produite par les organes de la procédure.
En conclusion de ce qui précède, la société Benharoun n'est pas en mesure de présenter un plan de continuation viable permettant d'apurer son passif sur dix ans ; son redressement est par conséquent manifestement impossible. C'est donc à juste titre que le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Benharoun ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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