Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-20.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.812
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque H. Albert de X... et compagnie NV, dont le siège social est situé à Amsterdam (Pays-Bas), 450 Henrengrach,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de la société civile immobilière Parodi, dont le siège est à Megève (Haute-Savoie), Chalet Parodi,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque H. Albert de X... et compagnie NV, de Me Guinard, avocat de la SCI Parodi les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Banque de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 1989) d'avoir, pour ordonner la radiation d'une hypothèque destinée à garantir une créance, retenu que la débitrice, la société civile immobilière Chalets Parodi, avait réglé les sommes dues à ce titre, telles qu'elles avaient été définitivement fixées par un précédent arrêt du 31 mars 1987, alors, selon le moyen, "que les énonciations d'un arrêt, fussent-elles contenues dans le dispositif, ne peuvent acquérir autorité de la chose jugée que si elles tranchent une question contestée qui a donné lieu à un débat contradictoire entre les parties ; que seule cette condition permet d'éviter que la chose jugée ne s'insinue subrepticement dans une décision de justice au mépris des droits de la défense ; qu'en l'espèce, les moyens invoqués au fond par la SCI Parodi ont porté sur la nullité prétendue de l'obligation hypothécaire, sur la nullité du prêt tirée du libellé de la somme prêtée et sur l'exigibilité de la somme prêtée qui ne pouvait porter, selon la SCI Parodi, que sur le principal versé, libellé en francs avec intérêts au taux de 10,25 % l'an ; que seuls ces moyens ont fait l'objet d'un débat contradictoire, à l'exclusion de l'étendue de la garantie de change et de l'application des clauses pénales ; qu'en étendant néanmoins l'autorité de la chose jugée à ces deux questions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que le calcul de la variation du taux de change retenu par la décision du 31 mars 1987 a été établi à la date de l'arrêté de compte présenté par le créancier lui-même, sans qu'il
ait été prétendu que ce calcul devait être révisé à la date du paiement effectif des sommes dues ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, par motif adopté, que
l'hypothèque était affectée à la seule garantie du remboursement du principal, des intérêts, d'une somme représentative de la variation du
taux de change et des frais et accessoires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la banque H. Albert de X... et compagnie NV, envers la SCI Parodi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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