Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-19.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.202
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la Fondation nationale de transfusion sanguine, dont le siège est 6, rue Alexandre Cabanel, 75006 Paris,
2°/ de M. Christian X...,
3°/ de Mme Aline X..., pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Sébastien et Laurence,
4°/ de M. de Loth, pris en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Toulouse, domicilié 24, rue du Languedoc, 31000 Toulouse,
5°/ du Groupe Azur, dont le siège est 7, avenue Marcel Proust, 28032 Chartres, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de Me Blanc, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Fondation nationale de transfusion sanguine, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Toulouse, 26 juin 1995), qui, sans dénaturation, a constaté que M. X... avait été contaminé en mai 1985 par le virus du SIDA à l'occasion de transfusions sanguines faites avec du sang fourni par le Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse, en ce qui concerne les cryoprécipités congelés, et par le Centre national de la transfusion sanguine, en ce qui concerne les cryoprécipités lyophilisés non chauffés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupe Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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