Cour de cassation, 08 octobre 1987. 85-40.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.820
Date de décision :
8 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X..., née L... Marie-France, demeurant ... (Vendée),
2°/ Mme A... Roselyne, demeurant ... (Loire-atlantique),
3°/ Mme C..., née I... Marie-Françoise, domiciliée rue de la Paix à La Planche (Loire-atlantique),
4°/ Mme F..., née J... Marie-Claude, demeurant ... (Loire-atlantique),
5°/ Mme H..., née Y... Fabienne, domiciliée ..., Le Cellier à Ligné (Loire-atlantique),
6°/ Mme K..., née AUDE N..., domiciliée ... de Montluc (Loire-atlantique),
7°/ M. K... Pierre, domicilié ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-atlantique),
8°/ M. M... Luc, demeurant Lotissement de l'Erdurière à Couëron (Loire-atlantique),
9°/ M. O... André, domicilié ... à Saint-Florent le Vieil (Maine-et-Loire),
10°/ Mme Z..., née G... Françoise, demeurant ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1984 par la Cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de L'ASSOCIATION DEPAR TEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES "LES PAPILLONS BLANCS" (A.D.A.P.E.I.), dont le siège social est ... (Loire-atlantique),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président ; M. Benhamou, Conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Conseillers ; M. B..., Mme E..., Mme D..., M. Aragon-Brunet, Conseillers référendaires ; M. Gauthier, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Benhamou, les conclusions de M. Gauthier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 21 et 22 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, de l'article 6 des annexes 2, 3 et 4 de ladite convention et de l'article 8 de l'annexe 5 de cette même convention ;
Attendu que pour débouter Mmes X..., Z..., Blanchard, Brochard, Gahier, Heinisch et K... et MM. K..., M... et O..., employés en qualité soit d'éducatrice ou d'éducateur spécialisé, soit de secrétaire sténodactylo, soit de jardinière d'enfants spécialisée, soit d'ouvrier d'entretien par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) "Les Papillons Blancs" à Nantes, de leur demande en paiement de jours de congés trimestriels supplémentaires, la Cour d'appel, après avoir rappelé que, selon l'article 6 des annexes 2, 3, 4 et l'article 8 de l'annexe 5 de la convention collective applicable, les personnels visés par ces annexes ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours feriés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, a énoncé que le repos hebdomadaire est celui du dimanche, cette interprétation étant d'ailleurs conforme à celle donnée par la Commission nationale paritaire de conciliation instituée par l'article 49 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours dont au moins un et demi consécutifs comprenant obligatoirement le dimanche, la Cour d'appel, qui ne pouvait s'estimer liée par l'avis donné par la commission paritaire, a violé les textes susvisés ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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